CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 28 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA00659_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2022 par lequel le préfet de police a fixé le Soudan comme pays de destination. Par un jugement n° 2200395-2200396/8 du 14 janvier 2022, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 13 et 27 février 2022, M. A, représenté par Me Sarhane, demande à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement n° 2200395-2200396/8 du 14 janvier 2022 du Tribunal administratif de Paris ; 3°) d'annuler les arrêtés des 7 et 8 janvier 2022 du préfet de police en tant qu'ils fixent le Soudan comme pays de destination ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Sarhane au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du 11 juillet 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant soudanais né le 3 avril 1981, a été condamné par un jugement du 4 octobre 2021 du Tribunal judiciaire de Paris à une peine de cinq mois d'emprisonnement, assortie d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire national d'une durée de trois ans. En exécution de la décision portant interdiction du territoire français, le préfet de police a, par deux arrêtés des 7 et 8 janvier 2022, fixé le Soudan comme pays à destination duquel M. A sera reconduit. Celui-ci relève appel du jugement du 14 janvier 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés des 7 et 8 janvier 2022. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Par une décision du 11 juillet 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. En conséquence, il n'y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. En premier lieu, M. A reprend en appel les moyens soulevés en première instance tirés de ce que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et de ce que les décisions fixant le Soudan comme pays de destination étaient insuffisamment motivées et méconnaîtraient les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, l'intéressé, qui notamment soutient être originaire du Darfour et appartenir à l'ethnie Zaghawa, n'établit pas, par la seule production devant la Cour de décisions de la Cour nationale du droit d'asile accordant la qualité de réfugié à des ressortissants soudanais d'ethnie Zaghawa, la réalité des risques qu'il encourrait personnellement en cas de retour au Soudan, de sorte qu'il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors ses conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué et des arrêtés des 7 et 8 janvier 2022 du préfet de police doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 28 octobre 2022. Le président de la 8ème chambre, R. LE GOFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7528 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA00659_20221028
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
ORCA_22PA00659_20221028
Données disponibles
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