CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 13 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22PA00661_20220613
- Date
- 13 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile.
Par un jugement n° 2111936 du 5 février 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 14 février 2022, M. B, représenté par Me Sangue, demande à la Cour :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler le jugement n° 2111936 du 5 février 2022 du tribunal administratif de Melun ;
3°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2021 de la préfète du Val-de-Marne ;
4°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans les plus brefs délais ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser s'il n'était pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 24 mars 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. A B, ressortissant ivoirien né le 25 novembre 1989, a sollicité son admission au séjour en France au titre de l'asile. L'examen de ses empreintes digitales ayant révélé qu'il avait précédemment franchi irrégulièrement les frontières italiennes, la préfète du Val-de-Marne a saisi les autorités italiennes d'une demande de prise en charge, qu'elles ont acceptée par un accord du 9 novembre 2021. Par un arrêté du 20 décembre 2021, la préfète du Val-de-Marne a prononcé le transfert de M. B aux autorités italiennes. M. B fait appel du jugement du 5 février 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
3. Par une décision du 24 mars 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à ce que la Cour l'admette provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. M. B n'a soulevé que des moyens de légalité interne en première instance. Il n'est par suite pas recevable à soulever en appel des moyens de légalité externe, qui relèvent d'une autre cause juridique, sauf s'ils ont le caractère de moyens d'ordre public.
5. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, relatif au droit à un entretien individuel, et des articles L. 141-3 et L. 141-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprenant les dispositions précédemment codifiées aux articles L. 111-8 et L. 111-9 du même code, relatifs à l'assistance d'un interprète, relèvent de la légalité externe et ne revêtent pas le caractère de moyens d'ordre public. Ils sont, dès lors, irrecevables.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui ne soulève pas d'autre moyen, est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse une somme au conseil du requérant, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur l'aide juridictionnelle :
7. Aux termes de l'article 50 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " () le bénéfice de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat est retiré () dans les cas suivants : () 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable ; () ". L'article 51 de la même loi précise que : " Le retrait de l'aide juridictionnelle () peut intervenir jusqu'à quatre ans après la fin de l'instance ou de la mesure. Il peut être demandé par tout intéressé. Il peut également intervenir d'office. / Le retrait est prononcé : / () 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50 ".
8. D'une part, il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B ne comporte que des moyens de légalité externe, qui sont irrecevables. D'autre part, avertis par des courriers du greffe du 18 mai 2022 de ce qu'une autre requête tendant aux mêmes fins, présentée pour son compte par un autre avocat, avait été enregistrée au greffe de la Cour et invités à faire connaître leurs intentions dans un délai de dix jours, ni M. B ni Me Sangue n'ont à ce jour confirmé leur intérêt pour la présente requête. Dans ces conditions, cette requête doit être regardée comme abusive et il y a lieu, en application des dispositions combinées des articles 50 et 51 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, de prononcer le retrait de l'aide juridictionnelle totale accordée à M. B par la décision du 24 mars 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à M. B par la décision du 24 mars 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, est retiré.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Fait à Paris, le 13 juin 2022.
La Conseillère d'Etat,
Présidente de la Cour administrative d'appel de Paris
P. FOMBEUR
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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CAA7513 juin 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 juin 2022
Référence
ORCA_22PA00661_20220613
Données disponibles
- Texte intégral