CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 26 avril 2022
- ECLI
- ORCA_22PA00683_20220426
- Date
- 26 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2020 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un jugement n° 2102370 du 2 décembre 2021, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 15 février 2022, M. A, représenté par Me Scheer, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2102370 du 2 décembre 2021 du tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2020 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ; à défaut, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - il a été adopté en méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 14 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 10 juin 1969, est entré en France le 16 février 2001 selon ses déclarations. Il a sollicité le 18 juillet 2018 son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 16 novembre 2020, le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A relève appel du jugement du 2 décembre 2021 du tribunal administratif de Melun ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, 7° rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, M. A reprend dans sa requête d'appel le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 26 décembre 1968 modifié. En se bornant à alléguer que les pièces produites en première instance sont de nature à justifier sa présence continue et habituelle sur le territoire français, M. A ne remet pas en cause l'appréciation à laquelle se sont livrés les premiers juges, lesquels ont retenu que ces documents sont insuffisants pour établir sa présence habituelle et continue en France au titre des années 2010 à 2011 et au titre de l'année 2014. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 3 du jugement attaqué. 4. En second lieu, M. A reprend dans sa requête d'appel les moyens tirés de ce que l'arrêté en litige a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance selon laquelle il justifie d'une parfaite intégration socio-professionnelle sur le territoire français, M. A ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges, lesquels ont considéré qu'il ressortait des pièces du dossier que l'intéressé ne justifiait pas de la durée de séjour dont il se prévaut, est célibataire et sans enfant sur le territoire français, n'établit pas ne plus disposer d'aucune attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à, au moins l'âge de trente-deux ans, et ne justifie pas de liens privés et familiaux sur le territoire, inscrits dans la durée et la stabilité. Par suite, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 5 du jugement attaqué. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 2 décembre 2021 et de l'arrêté du 16 novembre 2020, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Fait à Paris, le 26 avril 202Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 avril 2022
Référence
ORCA_22PA00683_20220426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel