CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 26 avril 2022
- ECLI
- ORCA_22PA00684_20220426
- Date
- 26 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 19 mai 2021 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un jugement n° 2113170 du 21 octobre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 15 février 2022, M. B, représenté par Me Tisserant, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2113170 du 21 octobre 2021 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 mai 2021 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, pendant le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les premiers juges ont considéré, à tort, que l'arrêté querellé avait été pris à l'issue d'une procédure régulière, faute de production de l'avis médical du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation au regard de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien. S'agissant de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour : - elle a été rendue à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'en l'absence de production de l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'OFII, il n'est pas établi que cet avis comporte l'ensemble des mentions exigées par les dispositions des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été rendue à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'en l'absence de production de l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'OFII, il n'est pas établi que cet avis comporte l'ensemble des mentions exigées par les dispositions des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 23 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 29 août 1971, est entré en France le 19 décembre 2009 selon ses déclarations. Le 9 novembre 2020, il a sollicité le renouvellement d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par arrêté du 19 mai 2021, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. B relève appel du jugement du 21 octobre 2021 du tribunal administratif de Paris ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. 4. Par suite, M. B ne peut, en tout état de cause, utilement soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle au regard des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié pour contester sa régularité. De même, il ne peut pas davantage utilement soutenir qu'en estimant que l'arrêté attaqué avait été pris à l'issue d'une procédure régulière, les premiers juges auraient entaché le jugement d'irrégularité, dès lors qu'en l'absence de production de l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'OFII, il n'est pas établi que cet avis comporte l'ensemble des mentions exigées par les dispositions des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur le bien-fondé de l'arrêté attaqué : S'agissant de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour : 5. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". 6. Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens en application des stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. () Il transmet son rapport médical au collège de médecins. () / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. () Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. () Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ". 7. M. B soutient que la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour a été rendue au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'en l'absence de production de l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'OFII, il n'est pas établi que cet avis comporte l'ensemble des mentions exigées par les dispositions des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'avis médical du collège de médecins de l'OFII du 2 mars 2021, au vu duquel l'arrêté attaqué a été pris, a été produit en première instance par la préfecture de police. Il ressort par ailleurs que cet avis a été émis suite au rapport médical sur l'état de santé de M. B, établi le 14 janvier 2021 et transmis au collège de médecins de l'OFII le 15 janvier 2021. Ce rapport médical a été établi par un médecin n'ayant pas siégé dans ce collège de médecins. Ont siégé au sein de ce collège trois autres médecins, nommément désignés dans l'avis, qui ont été régulièrement désignés pour siéger au sein du collège de médecins à compétence nationale par des décisions du directeur général de l'OFII en date du 17 janvier 2017 et du 15 octobre 2020, publiées au bulletin officiel du ministère de l'intérieur. L'avis rendu est revêtu de la signature de ces trois médecins. Par ailleurs, la mention " après en avoir délibéré ", qui est portée sur l'avis et atteste d'une délibération rendue collégialement, fait foi jusqu'à preuve du contraire. Il s'ensuit que l'avis, qui relève notamment que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, a été émis dans le respect des dispositions des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de ce que la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour a été prise au terme d'une procédure irrégulière doit dès lors être écarté. 8. A supposer que le requérant entende soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle, il se borne à produire à hauteur d'appel des documents médicaux qui ne permettent pas, compte tenu de leur ancienneté et de leur caractère faiblement circonstancié, de remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'OFII du 2 mars 2021 selon lequel, si l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, pour les motifs énoncés au point 7 de la présente ordonnance, doit être écarté comme inopérant, cette décision n'étant pas prise au terme de la procédure mentionnée. 10. En deuxième lieu, M. B soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée vise les textes dont elle fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement. En particulier, elle indique que le collège de médecins de l'OFII a estimé, le 2 mars 2021, que, si l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé ne remplit pas les conditions du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité. La décision attaquée indique, en outre, que M. B n'a pas pu attester de manière probante et satisfaisante du caractère ancien et habituel de sa résidence en France depuis plus de dix ans. Dans ces conditions, la décision attaquée n'est pas entachée d'un défaut de motivation, et le moyen doit être écarté. 11. En troisième lieu, la décision portant refus de séjour n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, par voie de conséquence, être écarté. 12. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 de la présente ordonnance, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui a été opposée à M. B par le préfet de police, ne méconnaît pas les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction alors applicable. 13. En dernier lieu, la décision ne fixant pas le pays à destination duquel M. B est susceptible d'être reconduit, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent être utilement soulevé. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : 14. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 15. M. B soutient que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il risque d'être exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, et ainsi qu'il a été dit au point 8 de la présente ordonnance, l'intéressé n'établit pas, par la seule production de documents médicaux datés et peu circonstanciés, que le défaut de prise en charge de son état de santé entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 21 octobre 2021 et de l'arrêté du 19 mai 2021, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 26 avril 202Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 avril 2022
Référence
ORCA_22PA00684_20220426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel