CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 18 août 2022
- ECLI
- ORCA_22PA00685_20220818
- Date
- 18 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2021 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2123643 du 24 décembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 15 février 2022, Mme A, représentée par Me Dridi, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2123643 du 24 décembre 2021 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2021 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les articles 7 et suivants de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 25 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi sur l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 2 novembre 1997, est entrée en France le 10 juin 2019 selon ses déclarations. Elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 26 janvier 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 26 juillet 2021. Par un arrêté du 18 octobre 2021, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. Mme A relève appel du jugement du 24 décembre 2021 du tribunal administratif de Paris ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, en première instance, Mme A a fait valoir que l'arrêté litigieux ne comporte aucune précision quant à sa vie privée et familiale. Mais, selon le premier juge, l'arrêté litigieux mentionne les considérations de droit sur lesquelles il est fondé, notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant des considérations de fait, cet arrêté spécifie que la demande d'asile de Mme A a été rejetée successivement par l'OFPRA et par la CNDA, que l'intéressée n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, et qu'il n'est pas porté une atteinte excessive à sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 3 de son jugement. 4. En deuxième lieu, Mme A soutient que le préfet n'a pas procédé à un examen individuel de sa demande. Si elle doit être regardée comme invoquant, non pas une erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché l'arrêté en litige, mais un défaut d'examen personnel de sa situation, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de l'arrêté litigieux, que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. 5. En troisième lieu, en première instance, Mme A s'est plainte de l'atteinte portée par cet arrêté à sa vie privée et familiale. Pour écarter cette atteinte, le premier juge a relevé que Mme A a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans dans son pays d'origine où résident deux de ses enfants et que si elle était mère d'un enfant né en France le 3 juin 2020, elle n'établissait pas que le père de celui-ci, un compatriote, contribuait à son entretien et son éducation. Si elle objecte que ce dernier réside en France et qu'ainsi, la cellule familiale ne peut se reconstituer dans son pays d'origine, elle n'établit la régularité du séjour en France de l'intéressé. Dans ces conditions, Mme A ne combat pas efficacement l'appréciation du premier juge et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif au point 8 de son jugement. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 7 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " L'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux. / Les Etats parties veillent à mettre ces droits en œuvre conformément à leur législation nationale et aux obligations que leur imposent les instruments internationaux applicables en la matière, en particulier dans les cas où faute de cela l'enfant se trouverait apatride ". 7. Les stipulations précitées créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droit aux intéressés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 7 et suivants de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté comme inopérant. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 24 décembre 2021 et de l'arrêté du 18 octobre 2021 est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 18 août 2022. Le président assesseur de la 9ème chambre, J.-E. SOYEZ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 août 2022
Référence
ORCA_22PA00685_20220818
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