CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 18 août 2022
- ECLI
- ORCA_22PA00691_20220818
- Date
- 18 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2125756 du 17 janvier 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 16 février 2022, M. B, représenté par Me Bulajic, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2125756 du 17 janvier 2022 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, pendant le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen circonstancié de sa situation ; - il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière en ce qu'il n'a pas pu être entendu en violation d'un principe général du droit de l'Union européenne ; - le préfet s'est fondé sur des faits matériellement inexacts ; - le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 19 novembre 2021, le préfet de Seine-et-Marne a fait obligation à M. B, ressortissant serbe né le 1er avril 1983, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et lui a assigné un pays de retour. M. B relève appel du jugement du 17 janvier 2022 qui rejette sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, en première instance, M. B a fait valoir que l'arrêté était insuffisamment motivé. Le premier juge a considéré que la décision comportait l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise, notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Il a également estimé que le préfet n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive les éléments relatifs à la situation personnelle de M. B, et n'était pas non plus tenu de viser la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En se bornant à soutenir que le préfet n'évoque aucune circonstance de sa situation personnelle, familiale et professionnelle et n'a pas visé l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, l'intéressé ne remet pas en cause l'appréciation portée par le premier juge. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté litigieux doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 2 de son jugement. 4. En deuxième lieu, M. B s'est plaint, en première instance, de ce que l'arrêté litigieux ne découlait pas d'un examen circonstancié de sa situation. Le premier juge a, au contraire, été d'avis que la motivation même de cet arrêté révélait un tel examen. En appel, M. B soutient que, compte tenu de la brièveté de cet arrêté et alors que lui-même se prévalait d'une insertion personnelle et professionnelle en France, le préfet n'a pas procédé à aucun examen particulier de sa situation. Ce faisant, il ne remet pas en cause l'appréciation portée par le premier juge. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 3 de son jugement. 5. En troisième lieu, M. B a estimé devant les premiers juges qu'il n'a pas été entendu en méconnaissance du 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Le premier juge a estimé établi que le requérant avait été entendu à plusieurs reprises notamment par les services de police lors de son interpellation et de sa garde à vue. M. B ne combat efficacement le jugement entrepris, en alléguant ne pas avoir été informé du risque d'une mesure d'éloignement, de la possibilité de présenter des observations écrites avant l'adoption de cette mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 6 de son jugement. 6. En quatrième lieu, le premier juge a estimé que M. B ne contestait pas utilement être entré dans son pays à l'automne 2018 et n'être revenu en France que le 22 décembre 2018. Il en a inféré qu'en mentionnant dans son arrêté que M. B avait déclaré être entré en France à cette date, le préfet ne s'était pas fondé sur des faits matériellement inexacts, alors même que l'intéressé justifiait résider en France depuis une date antérieure. En se bornant à soutenir que le préfet a retenu à tort la date du 22 décembre 2018 comme date d'entrée en France, alors qu'il démontre vivre depuis plus de dix années en France et qu'il est retourné en Serbie à l'automne 2018 en raison du décès de son frère, l'intéressé ne remet pas en cause l'appréciation portée le premier juge. Par suite, le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 4 de son jugement. 7. En dernier lieu, en première instance, M. B a fait valoir que l'arrêté méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le premier juge a considéré que M. B ne justifiait pas sa présence continue en France depuis 2005, ni avoir entrepris de démarches en vue de la régularisation de sa situation administrative. Il a également relevé que la compagne du requérant était également en situation irrégulière, sans emploi, que le couple n'était pas dépourvu d'attaches familiales en Serbie, que M. B ne justifiait d'une activité professionnelle que depuis un peu plus d'un an, enfin que leur enfant, âgée d'un peu plus de 2 ans, ne faisait pas obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d'origine. Le premier juge en a déduit que le préfet n'avait pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ni n'avait commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et professionnelle. En se bornant à alléguer une présence habituelle en France depuis plus de dix années, l'existence dans ce pays du centre de ses intérêts fondamentaux, l'intéressé ne remet pas en cause l'appréciation portée par le premier juge. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 8 de son jugement. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 17 janvier 2022 et de l'arrêté du 19 novembre 2021, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Paris, le 18 août 2022. Le président assesseur de la 9ème chambre, J.-E. SOYEZ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 août 2022
Référence
ORCA_22PA00691_20220818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel