CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 26 avril 2022
- ECLI
- ORCA_22PA00692_20220426
- Date
- 26 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 29 juin 2021 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par un jugement n° 2114740 du 28 septembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 16 février 2022, M. A, représenté par Me Bouard, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2114740 du 28 septembre 2021 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2021 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors qu'il n'a pas pu présenter ses observations préalablement à son édiction ; - elle est entachée d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des Nations-Unies relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des Nations-Unies relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 13 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêtés du 29 juin 2021, le préfet de police a, d'une part, obligé M. A à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et, d'autre part, prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. M. A relève appel du jugement du 28 septembre 2021 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". 4. Les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, dès lors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse, non pas aux Etats membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Cet étranger peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. 5. M. A soutient que la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français porte atteinte à son droit d'être entendu au sens du principe général du droit de l'Union européenne dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de porter à la connaissance de l'administration l'ensemble des observations dont il souhaitait se prévaloir. Toutefois, il ressort du procès-verbal d'audition dressé par les services de police le 10 avril 2021, avant que ne soit pris l'arrêté critiqué, que M. A a été interrogé sur sa situation personnelle, sur sa nationalité, sur les conditions d'entrée et de son séjour en France, ses conditions d'hébergement, sa situation familiale et ses moyens d'existence. A cette occasion, il a notamment reconnu qu'il était en situation irrégulière et qu'il avait fait l'objet de plusieurs signalements par les services de police et de condamnations pénales liés au trafic et à la détention de stupéfiants. Dès lors, le requérant ne pouvait sérieusement ignorer qu'il s'exposait à une décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni même allégué que M. A disposait d'informations tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure d'éloignement qu'il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait été privé du droit d'être entendu tel qu'énoncé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté. 6. En second lieu, M. A soutient que la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français est entachée d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Si le requérant est père d'un enfant né le 5 février 2020, de nationalité française, il n'établit toutefois ni l'intensité du lien affectif qu'il entretient avec sa fille ni sa participation à son entretien et à son éducation dès lors qu'elle a été placée par l'aide sociale à l'enfance auprès de ses grands-parents maternels. Par ailleurs, si M. A soutient résider en France depuis près de 10 ans, il n'est pas contesté qu'il a fait l'objet de deux mesures d'éloignement en 2016 et 2020 et de signalements par les services de police le 21 septembre 2018 pour non-justification de ressources par une personne en relation habituelle avec une personne se livrant à une activité terroriste, le 11 décembre 2018 pour offre ou cession non-autorisée de stupéfiants, le 5 janvier 2020 pour détention non-autorisée de stupéfiants et usage illicite de stupéfiants et le 5 juillet 2020 pour détention non-autorisée de stupéfiants. En outre, M. A a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales liées au trafic et à la détention de stupéfiants en 2013, 2014, 2020 et 2021 pour des peines allant de 3 mois à 5 ans d'emprisonnement. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce rappelées ci-dessus et du risque pour l'ordre public que présente M. A, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, le préfet de police n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté querellé a été pris, ni porté atteinte à l'intérêt supérieur de sa fille. Ainsi, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait intervenue en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des Nations-Unies relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 doit être écarté. Pour les mêmes raisons, doit également être écarté le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 7. En unique lieu, M. A soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des Nations-Unies relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990. M. A soutient qu'il n'est pas établi que les signalements le concernaient, qu'il réside sur territoire français depuis près de dix ans, qu'il est père d'un enfant français et que la précédente mesure d'éloignement en date du 7 janvier 2021 ne lui a pas été notifiée. Toutefois, il n'est pas contesté que M. A a fait l'objet de plusieurs signalements par les services de police, sous alias M. C, pour des faits délictueux. Il n'est pas non plus contesté qu'il a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris, une première fois, par un jugement en date du 14 décembre 2013, à une peine de 3 mois d'emprisonnement pour détention non-autorisée de stupéfiants, acquisition non-autorisée de stupéfiants et emploi non-autorisé de stupéfiants, une deuxième fois, par jugement du 29 mai 2020, à une peine d'un an d'emprisonnement pour détention non-autorisée de stupéfiants en récidive et usage illicite de stupéfiants, une troisième fois, par jugement du 13 avril 2021, à une peine d'un an et 6 mois d'emprisonnement pour transport non-autorisé de stupéfiants en récidive, détention non-autorisée de stupéfiants en récidive et acquisition non-autorisée de stupéfiants en récidive et, enfin, qu'il a été condamné, par jugement de la chambre des appels correctionnels de Paris en date du 10 juillet 2014, à une peine de cinq ans d'emprisonnement pour transport non-autorisé de stupéfiants en récidive, détention non-autorisée de stupéfiants en récidive et offre ou cession non-autorisée de stupéfiants en récidive. Eu égard aux caractères graves, répétés et récents de ses infractions, la présence sur le territoire français de M. A constitue une menace pour l'ordre public. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A a séjourné pour une partie du temps écoulé depuis son arrivée sur le territoire français, au titre de périodes de détention, sans qu'aucun élément du dossier ne permette de justifier du maintien de relations privées et familiales développées antérieurement. A cet égard, tant en appel qu'en première instance, M. A n'établit pas sa contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant né le 5 février 2020, de nationalité française, ou, tout au moins, l'existence d'un lien affectif qui aurait été maintenu nonobstant son incarcération. Enfin, la circonstance invoquée par le requérant tirée de l'absence de notification de la précédente mesure d'éloignement antérieurement prise à son encontre le 7 janvier 2021, qui n'est au demeurant corroborée par aucun élément, est sans incidence sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, dès lors que, en tout état de cause, l'intéressé entre dans les catégories d'étrangers à l'encontre desquels peut être prononcé un refus de délai de départ volontaire et, consécutivement, une mesure portant interdiction de retour, au motif que son comportement révèle l'existence d'une menace à l'ordre public. Dans ces conditions, eu égard, notamment, à la menace à l'ordre public qu'il présente, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des Nations-Unies relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 28 septembre 2021 et des arrêtés du 29 juin 2021, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 26 avril 202Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 avril 2022
Référence
ORCA_22PA00692_20220426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel