CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 4 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA00693_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A E a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 13 juillet 2021 du recteur de l'académie de Créteil et la décision du 15 juin 2021 du conseil de discipline collège Henri Wallon d'Aubervilliers ayant prononcé l'exclusion définitive sans sursis du collège de son fils, D A E, élève de 3ème. Par un jugement n° 2113884 du 4 janvier 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une ordonnance n° 22VE00240 du 9 février 2022, la présidente de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis à la Cour le dossier de la requête de Mme A E. Par une requête enregistrée le 5 février 2022, Mme C A E, représentante légale de son fils D A E, représentée par Me A E, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision du 15 juin 2021 par laquelle le conseil de discipline du collège Henri Wallon d'Aubervilliers (93) a prononcé à l'encontre de son fils la sanction d'exclusion définitive sans sursis ; 3°) d'annuler la décision du 13 juillet 2021 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion définitive sans sursis ; 4°) d'enjoindre au collège Henri Wallon d'afficher la décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge du recteur la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la procédure disciplinaire est entachée d'un vice de forme dès lors que la sanction proposée au vote devant le conseil de discipline du collège n'est pas précisée sur le procès-verbal ; - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnait les dispositions de l'article D. 511-43 du code de l'éducation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2022, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable car tardive ; - le moyen tiré du vice de procédure est inopérant et les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. L'élève Ismaël A E était inscrit en classe de troisième au collège Henri Wallon d'Aubervilliers au titre de l'année scolaire 2020-2021. Par une décision du 15 juin 2021, le conseil de discipline de ce collège a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion définitive sans sursis. La requérante, mère de ce collégien, a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant le rectorat de l'académie de Créteil tendant à l'annulation de cette décision. Par une décision du 13 juillet 2021, le recteur de l'académie de Créteil a, après avoir annulé celle du 15 juin 2021 pour vice de forme, prononcé la même sanction à l'encontre de l'intéressé. Mme A E relève appel du jugement du 4 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur la régularité du jugement : 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 13 juillet 2021 prise par le recteur de l'académie de Créteil, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifiée à Mme A E par lettre recommandée avec accusé de réception. Le pli n'ayant pas été retiré auprès de l'administration postale, il a été retourné au rectorat, revêtu de la mention " pli avisé et non réclamé ". Dans ces conditions, la notification de la décision attaquée doit être regardée comme ayant été régulièrement effectuée le 15 juillet 2021, date de présentation du pli au domicile déclaré du requérant, et comme ayant fait courir le délai de deux mois dont disposait Mme A E pour saisir le tribunal administratif. La requête de Mme F, enregistrée le 11 octobre 2021 au tribunal administratif de Montreuil, était donc tardive. Par suite, Mme A E n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande en raison de sa tardiveté. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A E, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et des décisions contestées, est manifestement dépourvue de fondement. Elle doit donc être rejetée. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête de Mme A E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A E. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Créteil. Fait à Paris, le 4 novembre 2022. La présidente de la 4ème chambre, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 22PA00693
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
ORCA_22PA00693_20221104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel