CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 20 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22PA00695_20220520
- Date
- 20 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et l'espace Schengen, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 12 mois et l'a informé de son signalement au sein du système d'information Schengen. Par une ordonnance n° 2200912 du 26 janvier 2022, le premier vice-président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 14 février 2022, M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2200912 du 26 janvier 2022 du premier vice-président du Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2021 du préfet des Hauts-de-Seine. Il soutient que : - le délai de 48 heures pour contester la décision était trop court ; - il ne peut en aucun cas partir ; - il ne peut laisser sa femme et son enfant. Par une décision du 18 février 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 3. M. B, ressortissant algérien né le 21 juillet 1991 et entré irrégulièrement en France en 2019, a fait l'objet le 15 octobre 2021 d'un arrêté par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et l'espace Schengen, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 12 mois et l'a informé de son signalement au sein du système d'information Schengen. Il relève appel de l'ordonnance du 26 janvier 2022 par laquelle le premier vice-président du Tribunal administratif de Montreuil a, en se fondant sur le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté pour tardiveté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2021 du préfet des Hauts-de-Seine. 4. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige a été notifié à M. B le 15 octobre à 18h47. L'arrêté mentionne les délais et voies de recours. Il ressort du dossier que la requête de M. B a été enregistrée le 25 octobre 2021. À cette date, le délai de 48 heures prévu au II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative était expiré. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que l'arrêté contesté avait été régulièrement notifié à l'intéressé le 15 octobre 2021 et qu'ainsi la demande de M. B tendant à son annulation et enregistrée le 25 octobre 2021, soit après l'expiration du délai imparti, était irrecevable car tardive. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors ses conclusions à fin d'annulation de l'ordonnance attaquée et de l'arrêté du 15 octobre 2021 du préfet des Hauts-de-Seine doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Paris, le 20 mai 2022. Le président de la 8ème chambre, R. LE GOFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7520 mai 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA00695_20220520
TA205 mai 2025
DTA_2200912_20250505Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 mai 2022
Référence
ORCA_22PA00695_20220520
Données disponibles
- Texte intégral