CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 18 août 2022
- ECLI
- ORCA_22PA00698_20220818
- Date
- 18 août 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2101453 du 14 janvier 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 16 février 2022, M. B, représenté par Me Cren, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2101453 du 14 janvier 2022 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative. Il soutient que le préfet a commis une erreur de droit, des erreurs de fait et une erreur d'appréciation en ce que le retard apporté par lui ou par son employeur dans la transmission des documents, fondement l'avis défavorable de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), ne leur est pas imputables. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant égyptien né le 1er juillet 1985, est entré en France en juin 2006 selon ses déclarations. Le 12 juin 2018, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 28 décembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a assigné un pays de retour et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B relève appel du jugement du tribunal administratif de Montreuil en date du 14 janvier 2022, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, à supposer que M. B ait entendu soutenir que l'arrêté en litige était entaché d'une erreur de droit d'une part, et d'erreurs de fait d'autre part, ces moyens, non assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne peuvent qu'être écartés. 4. En second lieu, M. B soutient que le retard apporté par lui ou par son employeur dans la transmission des documents nécessaires à l'instruction de sa demande d'autorisation de travail, fondement de l'avis défavorable de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) du 31 août 2020, ne leur est pas imputable. Le requérant expose qu'en raison de l'état d'urgence sanitaire, de la période de confinement de la mi-mars 2020 à la mi-mai 2020, et de la fermeture estivale du cabinet comptable de son employeur, ni ce dernier ni lui-même n'ont pu transmettre les documents nécessaires au service de la Direccte dans le délai requis. Toutefois, M. B n'établit pas plus en appel qu'en première instance, par la seule production d'un accusé de réception en date du 27 août 2020 et non accompagné du courrier figurant dans l'enveloppe, que son employeur aurait envoyé à la Direccte les éléments demandés tels que la copie des deux derniers bordereaux de versement des cotisations à la caisse des congés payés, la copie de la carte BTP de tous les salariés, la déclaration préalable à l'embauche auprès de l'Ursaff, l'adhésion à un service de santé travail ainsi que la fiche de poste de l'emploi proposé. Dans ces circonstances, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation relative au retard de transmission des documents nécessaires au préfet de la Seine-Saint-Denis ne peut qu'être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 14 janvier 2022 et de l'arrêté du 28 décembre 2020, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 18 août 2022. Le président assesseur de la 9ème chambre, J.-E. SOYEZ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7518 août 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA00698_20220818
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 août 2022
Référence
ORCA_22PA00698_20220818
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