CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 26 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22PA00702_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires enregistrés le 14 février 2022, 25 février 2022, 9 janvier 2023, et le 13 janvier 2023, les sociétés Auchan Supermarché et Auchan Hypermarché, représentées par Me Le Fouler, demandent à la Cour : 1°) d'annuler l'arrêté de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale n° PC 093051 21C 0046, délivré le 16 décembre 2021 par le Maire de Noisy-le-Grand aux sociétés SAS Laurgama et SCI les Pins ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Noisy-le-Grand la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés le 8 avril 2022 et le 13 janvier 2023, la SAS Laurgama et la SCI les Pins représentées par Me Debaussart concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de chacune des sociétés requérantes la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2023, la commune de Noisy-le-Grand, représentée par Me Demaret conclue au rejet de la requête à ce que soit mis à la charge des sociétés requérantes le versement de la somme de 5 000 euros aux société SAS Laurgama et SCI Les Pins au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 30 mars 2023, les sociétés Auchan Supermarché et Auchan Hypermarché déclarent se désister de l'instance. Par un mémoire enregistré le 13 avril 2023, la SAS Laurgama et la SCI les Pins déclarent accepter le désistement des sociétés Auchan Supermarché et Auchan Hypermarché Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger des questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".. 2. Par un mémoire enregistré le 30 mars 2023, les sociétés Auchan Supermarché et Auchan Hypermarché déclarent se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions des sociétés SAS Laurgama et SCI Les Pins et de mettre à la charge des sociétés requérantes le versement à ces sociétés de la somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il n'y a, en tout état de cause, pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Noisy-le-Grand tendant au versement de la somme de 5 000 euros aux sociétés SAS Laurgama et SCI Les Pins au titre du même article. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Auchan Supermarché et de la société Auchan Hypermarché. Article 2 : Les sociétés Auchan Supermarché et Auchan Hypermarché verseront aux sociétés Laurgama et SCI Les Pins la somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Auchan Supermarché, à la société Auchan Hypermarché, à la commune de Noisy-le-Grand, à la SAS Laurgama, à la SCI les Pins et à la commission nationale d'aménagement commercial. Fait à Paris, le 26 avril 2023. Le premier vice-président, président de la 1ère chambre, J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 26 avril 2023
Référence
ORCA_22PA00702_20230426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel