CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 23 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA00743_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2021 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités bulgares en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement no 2128380 du 17 janvier 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 17 février 2022, M. B, représenté par Me Pafundi, demande à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement no 2128380 du 17 janvier 2022 du tribunal administratif de Paris ; 3°) d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2021 du préfet de police ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un dossier de demande d'asile en procédure normale et une attestation de demande d'asile dans le délai de 24 heures suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 31 janvier 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'existence d'un non-lieu à statuer sur le recours de M. B, dès lors que l'arrêté décidant son transfert en date du 29 décembre 2021 n'est plus susceptible d'exécution à l'expiration d'un délai de six mois ayant couru à compter de la notification du jugement du tribunal administratif au préfet de police. Par deux mémoires enregistrés les 28 juillet et 21 novembre 2022, le préfet de police soutient que le litige conserve son objet, le délai de transfert ayant été porté à dix-huit mois, et conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents () de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (). Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A B, ressortissant afghan né le 2 mai 1995, a sollicité son admission au séjour en France au titre de l'asile. L'examen de ses empreintes digitales ayant révélé qu'il avait précédemment demandé l'asile en Bulgarie, le préfet de police a saisi les autorités bulgares d'une demande de reprise en charge, qu'elles ont acceptée implicitement le 23 novembre 2021. Par un arrêté du 29 décembre 2021, le préfet de police a décidé son transfert aux autorités bulgares, responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. B fait appel du jugement du 17 janvier 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Par une décision du 31 janvier 2022, avant l'introduction de sa requête, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à ce que la Cour lui accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont ainsi dépourvues d'objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de transfert : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la , ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. B se prévaut de la présence en France d'un frère, qui bénéficie du statut de réfugié, ainsi que d'un neveu, en produisant des documents dont l'authenticité est toutefois contestée par le préfet de police. En tout état de cause, il ne résulte pas de la seule présence en France de ces deux personnes qu'il aurait été porté au droit de M. B, qui est arrivé en France en octobre 2021 et a déclaré n'y avoir aucun autre membre de sa famille, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte qui serait disproportionnée au but en vue duquel la décision de transfert a été prise. Ainsi, la décision contestée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En second lieu, M. B reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation que le préfet de police aurait commise au regard de l'article 17 du même règlement. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le premier juge aux points 16 à 19 de son jugement. Pour les mêmes motifs, doit être également écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dont les stipulations sont identiques à celles de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : 7. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'unique moyen soulevé par M. B contre la décision d'assignation à résidence prise à son encontre, tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de transfert, doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 23 décembre 202La conseillère d'Etat, Présidente de la Cour administrative d'appel de Paris, P. FOMBEUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22PA00743
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
ORCA_22PA00743_20221223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel