CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 19 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA00757_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D C a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 11 juin 2021 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. Par un jugement n° 2115236/2-3 du 20 janvier 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 février et 15 avril 2022, Mme C, représentée par Me Tg Mafoua-Badinga, demande à la Cour : 1°) d'infirmer ce jugement n° 2115236/2-3 du 20 janvier 2022 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa demande dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier, dès lors que les premiers juges ont omis de mentionner son mémoire complémentaire, enregistré le 23 décembre 2021 ; - le tribunal a méconnu l'article L. 431-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision du préfet de police est entachée d'erreur d'appréciation, dès lors qu'elle justifie de ce que le père de son enfant participe à l'entretien et à l'éducation de celui-ci ; - cette décision est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle méconnaît les dispositions des articles L. 431-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ordonnance en date du 24 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 16 décembre 2022, à 12 h. Par un mémoire enregistré le 13 décembre 2022, le préfet de police informe la Cour de ce que le titre de séjour sollicité par Mme C lui a été délivré, et conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante congolaise, né le 10 mai 1991, qui déclare être entrée sur le territoire français le 7 juin 2019, a sollicité le 10 mars 2020, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 11 juin 2021, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour. Mme C relève appel du jugement du 20 janvier 2022 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Par une décision du 16 avril 2022, postérieure à l'introduction de la présente requête, le préfet de police, saisi d'une nouvelle demande de Mme C, a délivré à l'intéressée le titre de séjour qu'elle sollicitait, valable du 7 avril 2022 au 6 avril 2023. Il suit de là qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requérante à fin d'annulation du jugement et de la décision de refus de séjour du 11 juin 2021, ainsi que sur ses conclusions à fin d'injonction. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête de Mme C Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme C. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 19 décembre 2022. Le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Isabelle BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 7
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9516 décembre 2022
DTA_2115236_20221216CAA7519 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA00757_20221219
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
ORCA_22PA00757_20221219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel