CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 10 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22PA00783_20220610
- Date
- 10 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2021 par lequel le préfet de l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2123638/8 du 24 décembre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 18 février 2022, M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 24 décembre 2021 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 18 octobre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour " vie privée et familiale ". Vu la décision n°2022/007099 du 17 mai 2022 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, en vertu de l'article R. 776-9 du même code, relatif aux appels dirigés contre les jugements statuant sur les demandes tendant à l'annulation des obligations de quitter le territoire français : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ". 3. Aux termes de l'article 13 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 : " Lorsqu'une partie est représentée par un avocat, la notification prévue à l'article R. 751-3 du code de justice administrative est valablement accomplie par l'expédition de la décision à son mandataire. ". 4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement du tribunal administratif de Paris du 24 décembre 2021 a été notifié à M. A à l'adresse mentionnée dans ses écritures de première instance, d'ailleurs encore indiquée dans son mémoire d'appel, par un pli recommandé présenté le 30 décembre 2021 et distribué le 3 janvier 2022. M. A n'a présenté sa demande d'aide juridictionnelle que le 28 février 2022, soit après l'expiration du délai d'appel d'un mois qui était mentionné sur la lettre accompagnant la notification du jugement. Cette demande n'est par suite pas susceptible d'avoir interrompu le délai d'appel. La requête de M. A, enregistrée au greffe de la Cour le 18 février 2022, est dès lors tardive et doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 10 juin 2022. Le président de la troisième chambre Ivan LUBEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 10 juin 2022
Référence
ORCA_22PA00783_20220610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA