CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 22 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22PA00784_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 16 août 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par un jugement n° 2111393 du 12 octobre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 18 février 2022, M. A, représenté par Me Cariti-Brankov, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - le tribunal n'a pas répondu aux moyens tirés de l'illégalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire ; - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il a fait l'objet d'une notification prématurée au cours de sa garde à vue, ce qui a constitué une entrave à l'exercice du droit à un recours effectif ; - il a été pris sans un examen approfondi de sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'erreurs de fait ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'une appréciation erronée de sa situation, pour l'application des dispositions du 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 23 décembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a accordé l'aide juridictionnelle partielle à M. A pour la présente procédure. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Il résulte des motifs mêmes du jugement que le tribunal administratif a expressément répondu aux moyens contenus dans la requête produite par le requérant. En particulier, le tribunal n'a pas omis de répondre aux moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur d'appréciation de sa situation, s'agissant de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité. Sur la légalité de l'arrêté du 16 août 2021 : 3. En premier lieu, Mme C B, adjointe au chef du bureau de l'éloignement de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, a reçu, par arrêté du 19 juillet 2021 régulièrement publié le même jour au bulletin d'informations administratives de cette préfecture, délégation pour signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de ces décisions manque en fait et doit être écarté. 4. En second lieu, M. A reprend les moyens qu'il avait soulevés en première instance, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux susceptibles de remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué sur ces points. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Montreuil, d'écarter ces moyens, réitérés devant la Cour. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 22 juillet 2022. Le président de la 3ème chambre, I. LUBEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
ORCA_22PA00784_20220722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel