CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 21 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA00786_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par une ordonnance n° 2114752 du 7 janvier 2022, le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 18 février 2022, M. A, représenté par Me Berbagui, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de fixer un rendez-vous afin de déposer une nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour. Il soutient que : - l'ordonnance est insuffisamment motivée ; - la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : 2. Il résulte des motifs de l'ordonnance que le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a expressément répondu aux moyens contenus dans la requête produite par le requérant. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité. Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée : 3. A l'appui de sa requête d'appel, M. A reprend un moyen qu'il avait soulevé en première instance, tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de l'ordonnance attaquée sur ce point. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil, d'écarter ce moyen, réitéré devant la Cour. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 21 septembre 2022. Le président de la 3ème chambre, I. LUBEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7521 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
ORCA_22PA00786_20220921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel