CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 30 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA00794_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C E A alias M. C D a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2201704/8 du 17 février 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 19 février 2022, M. C E A alias M. C D, représenté par Me Fakih, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation administrative. Il soutient que : Sur la régularité du jugement : - le tribunal a insuffisamment motivé son jugement dès lors qu'il n'a pas statué au regard de sa véritable identité ; Sur le bien-fondé du jugement : - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la durée de son séjour ; - contrairement à ce que mentionne l'arrêté, il a sollicité en 2019 un titre de séjour auprès de la préfecture du Val d'Oise. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. C E A alias M. C D, ressortissant égyptien né le 8 décembre 1985, est entré en France le 25 novembre 2012 selon ses déclarations. Le 17 janvier 2022, il a fait l'objet d'une interpellation sur la voie publique. Par un arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A alias M. D relève appel du jugement du 17 février 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement : 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 4. Le requérant soutient que les premiers juges ont insuffisamment motivé leur jugement dès lors qu'ils n'ont pas répondu à sa demande tendant à ce que sa situation soit réexaminée sous sa véritable identité, M. C E A et non sous son nom d'emprunt, M. C D. Toutefois, il ressort des écritures de première instance que, si l'intéressé a sollicité un tel réexamen, c'est dans le cadre de ses conclusions accessoires à fin d'injonction qui ont été rejetées par le tribunal par voie de conséquence du rejet des conclusions principales. Dans ces conditions le moyen tiré de ce que ce jugement serait insuffisamment motivé ne peut qu'être écarté. Sur le bien-fondé du jugement : 5. En premier lieu, M. A alias M. D soutient qu'il réside habituellement en France depuis le 25 novembre 2012 et que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la durée de son séjour. S'il ressort des pièces du dossier que, s'agissant de sa présence au cours des années 2014 à 2019 plus particulièrement contestées, M. A alias M. D produit pour les années 2014, 2016, 2017, 2018 et 2019 de nombreuses pièces, notamment des relevés bancaires faisant état de retraits d'espèces et de remises de chèques en agence, établissant la réalité de son séjour pour les années considérées. Toutefois, au titre de l'année 2013, le requérant ne produit qu'une demande de souscription à une ligne de téléphonie mobile pour le mois de mars 2013 ainsi que des relevés bancaires pour les mois d'octobre, novembre et décembre, de sorte qu'il ne justifie de sa présence sur le territoire que pour le dernier trimestre de l'année en cause. Enfin, au titre du second semestre de l'année 2015, l'intéressé ne verse aux débats aucune pièce au titre de la période comprise entre les mois de juillet et novembre et ne produit qu'un unique relevé bancaire pour le mois de décembre de sorte qu'il n'établit pas de la continuité de sa présence sur le territoire pour cette période. Par suite, M. A alias M. D ne démontre le caractère habituel et continu de sa résidence en France que pour l'année 2014 et à compter de l'année 2016. Dans ces conditions, que c'est sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet des Hauts-de-Seine a pu considérer que le requérant ne justifiait pas de sa présence continue sur le territoire depuis l'année 2012. 6. En second lieu, M. A alias M. D établit, contrairement aux mentions de l'arrêté en litige, qu'il a sollicité sa régularisation administrative en 2019 auprès de la préfecture du Val d'Oise où il a obtenu un rendez-vous le 7 janvier 2020. Toutefois, il est constant que le préfet s'est également fondé, pour caractériser le risque de fuite de l'intéressé, sur le fait que le requérant ne pouvait justifier ni d'une entrée régulière sur le territoire ni de la possession d'un de titre de séjour, et qu'il avait déclaré aux services de police ne pas entendre se conformer à la mesure d'éloignement prononcée à son encontre. Ainsi, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait pris la même décision s'il ne s'était pas fondé sur la circonstance, erronée, que M. A alias M. D n'avait entamé aucune démarche pour régulariser sa situation administrative, de sorte que cette erreur de fait est sans influence sur la légalité de l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A alias M. D est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A alias M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E A alias M. C D. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Paris, le 30 septembre 2022. La présidente de la 4ème chambre, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
ORCA_22PA00794_20220930
Données disponibles
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