CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 26 août 2022
- ECLI
- ORCA_22PA00795_20220826
- Date
- 26 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du
21 décembre 2021 de la préfète du Val-de-Marne lui faisant obligation de quitter le territoire français, lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2127699/4-1 du 8 février 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 20 février 2022, M. C, représenté par Me Sangue, demande à la Cour :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler le jugement n° 2127699/4-1 du 8 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2021 de la préfète du Val-de-Marne lui faisant obligation de quitter le territoire français, lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de
1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- Le droit d'être entendu a été méconnu ;
- Sa situation n'a pas été examinée et la décision n'est pas suffisamment motivée;
- Une erreur manifeste d'appréciation a été commise par le préfet et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
2. M. C reprend en appel ses moyens de première instance tels que visés ci-dessus. Il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. C, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement. Elle doit donc être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles portant sur les frais liés au litige ainsi que sa demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier ni de la consultation effectuée auprès du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris que le requérant ait sollicité l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 26 août 2022.
La présidente de la 4ème chambre,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 août 2022
Référence
ORCA_22PA00795_20220826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel