CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 13 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_22PA00804_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2126209/8 du 18 février 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 20 février 2022, M. C, représenté par Me Sangue, demande à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement n° 2126209/8 du 18 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2021 du préfet des Hauts-de-Seine lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans ; 3°) d'annuler cet arrêté ; 4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation administrative; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -l'arrêté méconnait les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il n'apporte pas la preuve du rejet de sa demande d'asile ; - il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car il n'a pas pu être entendu en violation d'un principe général du droit de l'Union européenne ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B C, ressortissant pakistanais, né le 8 juillet 1994, demande l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. C relève appel du jugement du 18 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. M. C, déjà représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle compétent et n'a pas joint à son appel une telle demande. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. M. C reprend en appel ses moyens de première instance tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 542-1 et L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de sa situation personnelle. Il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. C est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Paris, le 13 juillet 2023. La présidente de la 4ème chambre, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
ORCA_22PA00804_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel