CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 9 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22PA00846_20220509
- Date
- 9 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 19 mars 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2109064 du 20 janvier 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2022, M. B, représenté par Me Samba, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2109064 du 20 janvier 2022 du Tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 mars 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", sous une astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, sous la même astreinte, en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. B reprend en appel les moyens tirés de ce que le rejet de sa demande de titre de séjour est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation, de ce que cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que du 7° de l'article L. 313-11 du même code et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée, de ce que l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français entraîne celle de cette décision, de ce que le refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que l'interdiction de retour d'une durée de deux ans est insuffisamment motivée, de ce que l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français entraîne celle de cette décision, de ce que le préfet a fait une inexacte application des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
3. Le droit d'être entendu, garanti par le droit de l'Union européenne, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant interdiction de retour, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, lorsque l'autorité administrative assortit une obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce, d'une interdiction de retour, cette mesure, comme obligation de quitter le territoire français, découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision portant interdiction de retour, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
4. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement assortie d'une interdiction de retour. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'interdiction de retour assortissant l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
5. M. B, ressortissant de Côte d'Ivoire en situation irrégulière en France, qui a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français édictée par le préfet du Val d'Oise le 30 décembre 2014 à laquelle il n'a pas donné suite, a demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et a ainsi pu, au cours de l'instruction de sa demande, faire connaître au préfet les circonstances exceptionnelles ou les motifs humanitaires de nature à justifier la régularisation de sa situation et, dès lors, à convaincre cette autorité de s'abstenir de prononcer une interdiction de retour. Il ne peut par suite reprocher au préfet de ne pas l'avoir informé de ce qu'il avait l'intention de prendre cette mesure et de ne pas l'avoir invité à présenter ses observations. Le moyen tiré de ce qu'il a été privé du droit d'être entendu doit dès lors être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, et de l'arrêté à l'origine du litige, est manifestement dépourvue de fondement. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 9 mai 2022.
Le président,
Claude JARDIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mai 2022
Référence
ORCA_22PA00846_20220509
Données disponibles
- Texte intégral