CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 31 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22PA00850_20220531
- Date
- 31 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 17 août 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa remise aux autorités italiennes et lui a interdit la circulation sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par une ordonnance n° 2113592 du 21 janvier 2022, le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 23 février 2022, M. A, représenté par Me Alagapin-Graillot, doit être regardé comme demandant à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 août 2021 du préfet des Hauts-de-Seine ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'ordonnance est insuffisamment motivée ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : 2. Il résulte des motifs mêmes de l'ordonnance que le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a expressément répondu aux moyens, peu circonstanciés, contenus dans la requête produite par le requérant. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'ordonnance serait entachée d'irrégularité. Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée : 3. En premier lieu, l'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour prononcer sa réadmission aux autorités italiennes et lui interdire la circulation sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. A fait valoir qu'il est présent sur le territoire français depuis près de douze ans, qu'il dispose de garanties d'hébergement sérieuses et qu'il travaille dans la même entreprise depuis 2018. Toutefois, les pièces produites par l'intéressé pour la première fois en appel, constituées pour l'essentiel de factures, de relevés de comptes et d'ordonnances médicales, ne sont pas de nature à établir qu'il aurait transféré le centre de ses intérêts privés en France. De même, l'activité d'électricien dont M. A se prévaut, exercée à compter du 16 août 2018, demeure récente. Il n'est, enfin, pas contesté qu'à la date de l'arrêté, M. A disposait d'un titre de séjour italien en cours de validité, que son épouse et ses enfants vivent dans son pays d'origine et qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Paris, le 31 mai 2022. Le président de la 3ème chambre, I. LUBEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 31 mai 2022
Référence
ORCA_22PA00850_20220531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel