CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 11 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22PA00862_20220511
- Date
- 11 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 28 mai 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 2108729 du 25 janvier 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2022, Mme B, représentée par Me Lasbeur, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2108729 du 25 janvier 2022 du Tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 mai 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) de faire injonction au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de commerçant dans un délai à fixer par la Cour, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ". Aux termes du c) de l'article 7 de cet accord : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ". Il résulte de ces stipulations que l'autorité administrative, saisie par un ressortissant algérien d'une demande de renouvellement d'un certificat de résidence en qualité de commerçant est en droit de vérifier le caractère effectif de l'activité commerciale du demandeur.
3. Il ressort des pièces du dossier de première instance transmis à la Cour que Mme B, ressortissante algérienne née le 6 mars 1987, a obtenu une licence professionnelle d'arts, lettres, langues, mention métiers du tourisme et des loisirs, au titre de l'année universitaire 2016-2017, puis un " diplôme d'études supérieures de master spécialisé " en " management du tourisme et des projets culturels " au titre de l'année 2018-2019. Le 5 août 2019, elle a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés comme exerçant une activité de " réceptionniste agent de réservation concierge ", ayant commencé le 22 juillet 2019 et faisant l'objet d'une " exploitation directe ". Le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a délivré un certificat de résidence en qualité de commerçant, valable du 16 mars 2020 au 15 mars 2021. A l'exception d'un extrait Kbis à jour au 1er mars 2021 et d'une attestation de versement à la contribution au Fonds d'assurance formation, datée du 29 octobre 2020, selon laquelle elle n'a versé aucune somme au titre de l'exercice 2019, Mme B n'a produit, que ce soit en première instance ou en appel, aucune autre pièce relative à l'activité ayant justifié la délivrance initiale du certificat de résidence, qu'elle est censée avoir commencé le 22 juillet 2019. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a méconnu les dispositions des article 5 et 7 c) de l'accord franco-algérien en refusant de renouveler ce certificat de résidence au motif qu'elle ne justifie pas de l'effectivité de son activité commerciale.
4. Mme B reprend en appel les moyens tirés de ce que le rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour est insuffisamment motivé et de ce que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté à l'origine du litige, est manifestement dépourvue de fondement. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 11 mai 2022.
Le président,
Claude JARDIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 mai 2022
Référence
ORCA_22PA00862_20220511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel