CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 3 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22PA00864_20220603
- Date
- 3 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 28 mai 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2108727 du 25 janvier 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif, enregistrés le 23 février 2022 et le 1er avril 2022, Mme A, représentée par Me Lasbeur, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2108727 du 25 janvier 2022 du Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 mai 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai à fixer par le Cour, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. L'article R. 411-1 du code de justice administrative, applicable aux requêtes d'appel en vertu de l'article R. 811-13 du même code, dispose : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. Il ressort du dossier de première instance transmis à la Cour que le jugement du Tribunal administratif de Montreuil faisant l'objet de la requête d'appel a été notifié le 27 janvier 2022 à Mme A accompagné d'une lettre l'informant de l'existence du délai d'appel d'un mois imparti par les dispositions de l'article R. 776-9 du code de justice administrative. La requête sommaire introduite par Mme A le 23 février 2022, qui se borne à énoncer que la requérante " entend exposer ses moyens en ce qui concerne la légalité externe et la légalité interne par la production d'un mémoire complémentaire ", sans précision sur aucun de ces moyens, ne répond pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et n'a pu être régularisée par le mémoire ampliatif enregistré le 1er avril 2022, après l'expiration du délai d'appel. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A doit être rejetée comme manifestement irrecevable. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 3 juin 2022. Le président, Claude JARDIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 3 juin 2022
Référence
ORCA_22PA00864_20220603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA