CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 31 mars 2022
- ECLI
- ORCA_22PA00865_20220331
- Date
- 31 mars 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C B a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2013815 du 26 janvier 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 23 février 2022, Mme B, représentée par Me Ormillien, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2013815 du 26 janvier 2022 du Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - le préfet et les premiers juges n'ont pas procédé à un examen complet de sa situation dès lors qu'ils ont éludé de leur analyse les éléments relatifs à sa vie professionnelle et personnelle ; - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme C B, ressortissante marocaine née le 4 décembre 1987, est entrée en France en 2009 selon ses déclarations. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé au retrait de son titre de séjour en qualité de parent d'enfant français par un arrêté du 18 mai 2018 dès lors que par un jugement du 21 février 2017, le Tribunal de grande instance de Paris avait annulé pour fraude la reconnaissance de son enfant par un ressortissant français. Le 29 novembre 2019, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 16 novembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Mme B relève appel du jugement du 26 janvier 2022 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement : 3. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, Mme B ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir de ce que le jugement attaqué serait entaché d'un défaut d'examen complet de sa situation. Sur la légalité de l'arrêté du 16 novembre 2020 : 4. En premier lieu, Mme B reprend en appel le moyen développé en première instance tiré de ce que l'arrêté contesté serait insuffisamment motivé. Cependant, elle ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de fait ou de droit pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif, alors que le préfet n'était pas tenu de reprendre l'ensemble des éléments relatifs à sa situation. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et des termes de l'arrêté contesté que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui ne s'est pas fondé sur la seule circonstance que Mme B avait obtenu un titre de séjour frauduleusement, mais a apprécié son droit à l'admission exceptionnelle au séjour au regard de son insertion professionnelle ainsi que de la présence de sa fille en France, a procédé à un examen sérieux et particulier de sa situation avant de prendre l'arrêté en litige, dont la légalité s'apprécie à la date de son édiction. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles () ". 7. Mme B n'établit ni même n'allègue bénéficier d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes. Ainsi elle ne remplit les conditions pour l'octroi d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de ses stipulations doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord ". Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 () ". 9. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 10. D'une part, il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait légalement rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salariée présentée par Mme B en se fondant sur les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. C'est, dès lors, à bon droit que le tribunal administratif a substitué à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir dont dispose le préfet de régulariser ou non la situation d'un étranger dès lors que cette substitution de base légale n'a pas eu pour effet de priver l'intéressée d'une garantie et que l'administration disposait du même pouvoir d'appréciation, dans l'exercice de son pouvoir général de régularisation, que lorsqu'elle examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. D'autre part, si Mme B soutient être présente sur le territoire français depuis 2011, elle ne l'établit qu'à compter de l'année 2013 dès lors qu'elle se borne à produire, pour l'année 2011, un avis d'impôt sur le revenu et pour l'année 2012, une feuille de soins qui mentionne le nom de sa fille, un courrier de Pôle emploi et un courrier relatif à la réduction solidarité transport. En tout état de cause, l'ancienneté du séjour du ressortissant étranger ne constitue pas, par elle-même, un motif exceptionnel ou une circonstance humanitaire permettant son admission exceptionnelle au séjour. En outre, Mme B a travaillé en qualité de serveuse en vertu d'un contrat à durée indéterminée auprès de la société " Le Mistral " en date du 1er juillet 2014, puis en vertu d'un contrat à durée indéterminée auprès de la SARL " Fady " du 3 mai 2016, puis en vertu d'un contrat à durée indéterminée auprès de la société " Marena 93 " du 7 octobre 2016. La requérante a versé au dossier une demande d'autorisation de travail rédigée par son employeur ainsi que des bulletins de salaire. Toutefois, ces éléments, eu égard notamment à la nature de l'emploi de l'intéressée et à ses qualifications professionnelles et alors que l'intéressée ne verse au dossier des bulletins de salaires que jusqu'à l'année 2018, ne peuvent être regardés comme constitutifs de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à lui ouvrir un droit au séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en n'usant pas de son pouvoir de régularisation doit être écarté. 12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 13. Ainsi qu'il a été dit au point 11 de la présente ordonnance, Mme B n'établit sa présence en France qu'à compter de l'année 2013. En outre, si elle se prévaut de la circonstance que sa fille A B, née le 9 décembre 2011, est scolarisée en France, elle n'établit ni même ne fait valoir qu'elle ne pourrait poursuivre sa scolarité au Maroc alors que l'arrêté en litige n'a pas pour effet de séparer l'intéressée de sa fille. De même, si elle se prévaut d'une intégration particulière dans la société française, elle ne l'établit pas par la seule production d'une attestation d'assiduité à des cours de français. Enfin, Mme B n'établit ni même n'allègue être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, alors que rien ne s'oppose à ce que sa vie familiale se poursuive au Maroc, l'arrêté contesté ne porte pas au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 14. En sixième lieu, aux termes du 1 de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 15. Ainsi qu'il a été dit au point 13 de la présente ordonnance, il n'est pas établi que la fille de Mme B ne pourrait poursuivre au Maroc sa scolarité ainsi que ses activités extra-scolaires de même que l'arrêté contesté n'a pas pour effet de séparer l'intéressée de sa fille. En outre, si Mme B établit que le père de sa fille bénéficie, en application d'un jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 31 janvier 2018, d'un droit de visite et d'hébergement, elle n'établit pas que celui-ci en faisait usage ni qu'il résidait régulièrement en France. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. 16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 31 mars 2022. Le président de la 8ème chambre, R. LE GOFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mars 2022
Référence
ORCA_22PA00865_20220331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel