CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 20 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_22PA00868_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente de la cour a désigné Mme Menasseyre, présidente de chambre, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". L'article R. 532-3 de ce code dispose que : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 533-3 de ce code : " A l'occasion des litiges dont la cour administrative d'appel est saisie, le président de la cour ou le magistrat désigné par lui dispose des pouvoirs prévus aux articles R. 531-1 et R. 532-1. ". Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il est saisi d'une demande d'une partie tendant à l'extension de la mission de l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, le juge des référés ne peut ordonner cette extension qu'à la condition qu'elle présente un caractère utile. Cette utilité doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 2. En premier lieu, si les dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une partie sollicite l'extension d'une expertise plus de deux mois après la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, elles ne s'opposent nullement à ce qu'une telle demande soit formée dans le cadre d'une expertise ordonnée par le juge des référés saisi en appel. Il suit de là que la société MSIG Insurance Europe AG ne saurait utilement invoquer, pour s'opposer à l'extension sollicitée, le fait que sa mise en cause au stade de l'appel la prive de la possibilité de faire, elle-même, appel de la décision qui sera rendue. 3. En deuxième lieu, la police d'assurances souscrite par la SAS Incas Partners auprès de la société MSIG Insurance Europe AG a notamment pour objet sa responsabilité civile " pouvant lui incomber dans le cadre des activités garanties à raison des dommages corporels, matériels et immatériels, consécutifs ou non, causés aux tiers y compris aux clients ", ces activités tenant notamment à " la fourniture de prestations conseils technique, contractuel et stratégique, d'assistance technique, d'expertise, d'audit et de formation, se rapportant à la conception, modernisation et/ou réalisation d'ouvrages souterrains, d'infrastructures, de tout type d'ouvrages de génie civil et systèmes associés ". En sont exclus " les dommages causés par toute atteinte à l'environnement non accidentelle ". Alors que la mise en cause d'une partie dans une expertise, simple mesure d'instruction ordonnée avant tout procès, ne préjuge pas de sa responsabilité, les garanties conférées, aux termes de ce contrat, à la SAS Incas Partners n'apparaissent pas, dans le cadre de l'office qui est celui du juge des référés, en application de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, manifestement étrangères au litige auquel se rapporte la mesure d'expertise prononcée. Par suite, et malgré le caractère avancé des opérations d'expertise prescrites, les circonstances invoquées par la société MSIG Insurance Europe AG n'emportent pas, par elles-mêmes, l'inutilité de sa participation aux opérations d'expertise qui ne tendent qu'au prononcé d'une mesure d'instruction ne faisant pas préjudice au principal. Il appartiendra à l'experte si elle l'estime pertinent, dès la réalisation des investigations à venir, de solliciter du juge des référés, en fournissant toute justification, la mise hors de cause des parties dont la participation ne serait pas ou plus nécessaire, en application des dispositions précitées de l'article R. 532-3 du code de justice administrative. 4. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande d'extension sollicitée. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions relatives aux frais d'instance présentées par la société MSIG Insurance Europe AG. ORDONNE : Article 1er : Les opérations de l'expertise ordonnée par l'ordonnance n° 22PA00868, 22PA00894 du 11 avril 2022 sont étendues à la société MSIG Insurance Europe AG, assureur de la société Incas Partners. Article 2 : Les conclusions présentées par la société MSIG Insurance Europe AG au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SNCF Réseau, au préfet des Yvelines, à la société Lafarge Granulats, à la société GSM, à la société Bouygues Travaux publics, à la société Razel-Bec, à la société Sefi-Intrafor, à la société Eiffage Génie civil, à la société Eiffage Fondations, à la société Setec TPI, à la société Egis Rail, à la société des carrières Stref, à la société Systra France, à la société Incas Partners, à la société MSIG Insurance Europe AG, à M. C, sapiteur, et à Mme A B, experte. Fait à Paris, le 20 novembre 2023. La juge des référés, A. MENASSEYRE La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 22PA00868, 22PA00894
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
ORCA_22PA00868_20231120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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