CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 25 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA00881_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 7 avril 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2103755 du 31 janvier 2022, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 24 février 2022, M. A, représenté par Me Laporte, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2103755 du 31 janvier 2022 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français contenues dans l'arrêté du 7 avril 2021 de la préfète du Val-de-Marne ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure ; - la préfète du Val-de-Marne n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ; - elle a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du même code et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant gambien, né le 18 février 1982, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Il relève appel du jugement du 31 janvier 2022 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de la préfète du Val-de-Marne portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français contenues dans l'arrêté du 7 avril 2021. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 3. En premier lieu, si M. A soutient que la décision contestée serait entachée d'un vice de procédure, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et des termes de la décision, qui mentionne notamment que la demande d'asile du requérant a été rejetée par une décision du 30 septembre 2020 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et confirmée par une décision du 22 mars 2021 de la Cour nationale du droit d'asile, que la préfète du Val-de Marne a procédé à un examen sérieux de la situation de M. A. Par suite le moyen tiré doit être écarté. 5. En troisième lieu, M. A doit être regardé comme soutenant que la préfète du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation. Toutefois, s'il fait valoir qu'il réside en France depuis 2017, qu'il exerce un emploi et qu'il a établi le centre de ses intérêts sur le territoire, la nature et la durée de son emploi, le fait qu'il soit célibataire, sans charge de famille et n'apporte aucun élément sur la nature des liens personnels qu'il a pu nouer en France ne permet pas de regarder sa situation comme constitutive de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à lui ouvrir un droit au séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la préfète aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en n'usant pas de son pouvoir de régularisation doit être écarté. 6. En quatrième lieu, M. A reprend en appel le moyen soulevé en première instance tiré de ce que la décision méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction alors en vigueur. Cependant, il ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge. 7. En cinquième lieu, M. A reprend en appel le moyen soulevé en première instance tiré de ce que la décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, s'il se prévaut de différends avec sa famille restée dans son pays d'origine, il ne produit aucune pièce de nature à établir ses allégations, ces dernières n'ayant pas davantage été retenues par la Cour nationale du droit d'asile dans sa décision du 22 mars 2021. Ainsi, il ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge. 8. En sixième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser sa situation. Il ressort des pièces du dossier que M. A n'a pas saisi la préfète du Val-de-Marne d'une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur et que celui-ci n'a pas examiné sa demande de titre de séjour au regard de ces dispositions. Dans ces conditions, M. A ne peut utilement soutenir que le préfet de police aurait méconnu ces dispositions. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. Un requérant qui n'a soulevé en première instance que des moyens tenant à la légalité interne de la décision contestée ne peut, pour la première fois en appel, contester la légalité externe cette décision, laquelle constitue une cause juridique distincte. 10. M. A soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée. Toutefois, ce moyen invoqué pour la première fois en appel relève de la légalité externe de la décision contestée, cause juridique distincte de celle contestée devant le premier juge. Il suit de là que ce moyen est irrecevable. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué et des décisions contestées du 7 avril 2021 de la préfète du Val-de-Marne doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Paris, le 25 octobre 2022. Le président de la 8ème chambre, R. LE GOFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7525 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
ORCA_22PA00881_20221025
Données disponibles
- Texte intégral