CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 25 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA00882_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2021 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2128469/3-2 du 8 février 2022, la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 février et 24 mars 2022, M. A, représenté par Me Traoré, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2128469/3-2 du 8 février 2022 de la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2021 du préfet des Yvelines ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Traoré au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : - la première juge n'a pas fait droit à sa demande de renvoi d'audience, emportant ainsi méconnaissance de l'obligation de rouvrir l'instruction ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de forme dès lors qu'elle ne comporte pas le nom, prénom et la qualité de son signataire ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lorsqu'elle repose sur des dispositions législatives abrogées, lesquelles ne peuvent être substituées par celles en vigueur ; - le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant malien né le 15 février 1993, est entré en France en mars 2020 selon ses déclarations. Il relève appel du jugement du 8 février 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 décembre 2021 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : 3. Le juge, auquel il incombe de veiller à la bonne administration de la justice, n'a aucune obligation de faire droit à une demande de report de l'audience formulée par une partie, hormis dans le cas où des motifs exceptionnels tirés des exigences du débat contradictoire l'imposeraient. 4. Si l'avocat de M. A avait, par une lettre du 17 janvier 2022, sollicité du tribunal le renvoi de l'audience et une réouverture de l'instruction afin de verser aux débats des éléments nouveaux dont il souhaitait se prévaloir, il n'avait pas précisé leur teneur. Dans ces conditions, et alors que l'affaire était inscrite au rôle de l'audience publique du 1er février 2022 et que la clôture de l'instruction n'a, au demeurant, été prononcée qu'à son issue, le requérant n'a fait état d'aucune circonstance caractérisant un motif exceptionnel tiré des exigences du débat contradictoire de nature à imposer au tribunal de faire droit à sa demande de renvoi d'audience. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, M. A reprend en appel le moyen soulevé en première instance tiré de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée. Cependant, il ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par la première juge. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ". 7. M. A soutient que la décision serait entachée d'un vice de forme dès lors qu'elle ne comporte pas le nom, le prénom et la qualité de son signataire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'elle a été signée par Mme " B ", directrice des migrations, de sorte que le requérant était à même d'identifier avec certitude son auteur. Par suite, le moyen doit être écarté. 8. En troisième lieu, le requérant doit être regardé comme soutenant que la décision serait fondée sur les dispositions abrogées du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles L. 611-3 et L. 611-4 du même code. Toutefois, d'une part, il ressort des mentions de l'arrêté que le préfet ne s'est pas fondé sur les dispositions de l'ancien article L. 611-4 et, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait fondé sur une rédaction autre que celle en vigueur à la date de sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 9. En quatrième lieu, si le préfet a nécessairement motivé sa décision au regard des déclarations de M. A telles que reportées dans le procès-verbal d'interpellation, il ne résulte ni des motifs de la décision, ni des autres pièces du dossier que le préfet se serait estimé lié par celui-ci. 10. En cinquième lieu, M. A reprend en appel le moyen soulevé en première instance tiré de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée. Cependant, il ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par la première juge. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 10 que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Il s'ensuit que M. A ne peut se prévaloir de son illégalité au soutien de sa demande d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté du 30 décembre 2021 du préfet des Yvelines doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et, en tout état de cause, celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Paris, le 25 octobre 2022. Le président de la 8ème chambre, R. LE GOFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
ORCA_22PA00882_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel