CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 11 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22PA00886_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2014224 du 8 février 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 24 février 2022, M. A, représenté par Me Ormillien, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2014224 du 8 février 2022 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation quant à la motivation de l'arrêté litigieux ; - les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation quant à sa vie personnelle et professionnelle ; - les premiers juges n'ont pas examiné de façon complète et précise sa situation personnelle ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 14 juin 1965, est entré en France en avril 2004 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 21 mai 2019. Par un arrêté du 23 novembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. M. A relève appel du jugement du 8 février 2022 du tribunal administratif de Montreuil ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. En premier lieu, si M. A soutient que les premiers juges ont entaché leur décision d'une erreur d'appréciation en écartant le moyen tiré de l'insuffisance de motivation dont serait entaché l'arrêté en litige, le juge d'appel, qui, dans le cadre de l'effet dévolutif, est saisi du litige, se prononce non sur les motifs du jugement de première instance mais directement sur les moyens mettant en cause la régularité et le bien-fondé des décisions en litige. Par suite, le moyen soulevé, qui porte sur le bien-fondé des motifs retenus par les premiers juges, ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, si M. A soutient que les premiers juges ont entaché leur décision d'une erreur d'appréciation en éludant certains éléments relatifs à sa situation personnelle et professionnelle, le juge d'appel, qui, dans le cadre de l'effet dévolutif, est saisi du litige, se prononce non sur les motifs du jugement de première instance mais directement sur les moyens mettant en cause la régularité et le bien-fondé des décisions en litige. Par suite, le moyen soulevé, qui porte sur le bien-fondé des motifs retenus par les premiers juges, ne peut qu'être écarté. 5. En dernier lieu, si M. A soutient que les premiers juges ont entaché leur décision d'un défaut d'examen complet et précis de sa situation personnelle, le juge d'appel, qui, dans le cadre de l'effet dévolutif, est saisi du litige, se prononce non sur les motifs du jugement de première instance mais directement sur les moyens mettant en cause la régularité et le bien-fondé des décisions en litige. Par suite, le moyen soulevé, qui porte sur le bien-fondé des motifs retenus par les premiers juges, ne peut qu'être écarté. Sur le bien-fondé de l'arrêté attaqué : 6. En premier lieu, en première instance, M. A a fait valoir que l'arrêté en litige était insuffisamment motivé. Les premiers juges ont considéré que, s'agissant de la décision portant refus de titre de séjour, elle mentionnait l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur ainsi que la situation personnelle et professionnelle du requérant, notamment l'absence d'insertion forte dans la société française et le défaut de production de preuves probantes sur sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, les premiers juges ont constaté qu'elle faisait référence aux 3° et 5° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur et qu'en application du dixième alinéa du même article alors en vigueur, elle n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Ils en ont déduit que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté devait être écarté. En se bornant à alléguer que l'arrêté est insuffisamment motivé en fait, le préfet ne mentionnant pas sa résidence stable et effective en France et ses démarches en vue d'obtenir un contrat à durée indéterminée, l'intéressé ne remet pas en cause l'appréciation portée par les premiers juges. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 3 de son jugement. 7. En second lieu, en première instance, M. A a fait valoir que l'arrêté méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les premiers juges ont considéré d'une part, que les documents produits par l'intéressé ne suffisaient pas à établir son insertion professionnelle stable et durable et, d'autre part, que l'intéressé ne contestait pas être célibataire, sans charge de famille, n'être pas dépourvu d'attaches familiales en Tunisie où résident ses parents et sa fratrie et que s'il soutenait se prévaloir de " liens profonds avec de nombreux proches " et maîtriser le français, il n'apportait pas de documents à l'appui de ses allégations. Ils en ont déduit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales devait être écarté. En se bornant à alléguer, comme en première instance, qu'il dispose de " liens profonds avec de nombreux proches " en France, qu'il maîtrise parfaitement le français et qu'il bénéficie d'une perspective d'embauche sans produire de pièces au soutien de ses dires, l'intéressé ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif aux points 6 à 8 de son jugement. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 8 février 2022 et de l'arrêté du 23 novembre 2020 est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 11 avril 2023. Le président assesseur de la 9ème chambre, J.-E. SOYEZ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 avril 2023
Référence
ORCA_22PA00886_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel