CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 26 avril 2022
- ECLI
- ORCA_22PA00905_20220426
- Date
- 26 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris de faire droit à sa demande d'acquisition de la nationalité française par déclaration sur le fondement de l'article 21-13 du code civil. Par une ordonnance n° 2201348/6-1 du 15 février 2022, le président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme irrecevable. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires enregistrés les 23 février 2022, 1er mars 2022, 14 mars 2022, et 14 avril 2022 M. A doit être regardé comme demandant à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 2201348/6-1 du 15 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () Les présidents des cours administratives d'appel peuvent () en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 2. La demande présentée par M. A ne tend pas à l'annulation d'une décision administrative, ni à la mise en jeu de la responsabilité de l'administration. Par ailleurs, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration en dehors des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, inapplicables en l'espèce. Par suite, la demande de M. A est manifestement irrecevable. 3. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Il y a lieu de rejeter sa requête d'appel en application des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 26 avril 2022. Le président de la 1ère chambre, J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7526 avril 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA00905_20220426
TA1320 mai 2025
DTA_2201348_20250520Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 26 avril 2022
Référence
ORCA_22PA00905_20220426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel