CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 25 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22PA00906_20220525
- Date
- 25 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2123507 du 15 février 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 25 février 2022, Mme B, représentée par Me Keufak Tameze, demande à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, 2°) d'annuler le jugement n° 2123507 du 15 février 2022 du tribunal administratif de Paris ; 3°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 4°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de la décision à intervenir ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) est irrégulier ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation individuelle ; - elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de police s'est estimé, à tort, lié par l'avis du collège de l'OFII. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 11 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi sur l'aide juridictionnelle ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante congolaise née le 28 septembre 1988 (République démocratique du Congo), déclare être entrée en France le 11 août 2013. Par arrêté du 21 octobre 2021, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Mme B interjette appel du jugement du 15 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, applicables à l'introduction de l'instance d'appel en vertu des dispositions de l'article R. 811-13 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". En vertu de ces dispositions, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; (). ". Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 4. Mme B ayant été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 11 avril 2022, ses conclusions tendant à son admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire, présentées dans sa requête enregistrée le 25 février 2022, sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions de la requête : 5. La requête dont Mme B a saisi la Cour se borne à reproduire intégralement et exclusivement l'exposé des faits et moyens figurant dans son mémoire de première instance, dont elle ne diffère que par son intitulé, par une référence au jugement attaqué à la fin de l'exposé de faits et par la présentation à la Cour de conclusions tendant à l'annulation de ce jugement. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 15 février 2022 et de l'arrêté du 21 octobre 2021, ne satisfait pas aux exigences de motivation résultant des dispositions précitées. Elle doit dont être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions sur le fondement des dispositions citées du code de justice administrative, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce que Mme B soit admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 25 mai 2022. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 25 mai 2022
Référence
ORCA_22PA00906_20220525
Données disponibles
- Texte intégral
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