CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 20 avril 2022
- ECLI
- ORCA_22PA00918_20220420
- Date
- 20 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B C veuve A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2012229 du 3 février 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 25 février 2022, Mme C veuve A, représentée par Me Ormillien, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2012229 du 3 février 2022 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L.423-3 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations des articles 3 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme C veuve A, ressortissante mauricienne née en juin 1979, est entrée en France en décembre 2015 selon ses déclarations. Le 23 mai 2019, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 13 octobre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C veuve A fait appel du jugement du 3 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, Mme C veuve A, reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté, de la méconnaissance des dispositions L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aujourd'hui codifiées à l'article L.435-1 de ce code, ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 4, 6 et 9 de leur jugement. 4. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant dès lors Mme C veuve A n'a pas sollicité de titre de séjour sur ce fondement. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ". 6. Mme C veuve A n'établit pas que son enfant qui est scolarisé en maternelle ne pourrait, eu égard à son jeune âge, poursuivre sa scolarité dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 7. En dernier lieu, Mme C veuve A ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant qui créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux particuliers. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme C veuve A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, prenne en charge, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les frais de procédure exposés. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C veuve A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C veuve A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 20 avril 2022. Le président de la 1ère chambre, J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 avril 2022
Référence
ORCA_22PA00918_20220420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel