CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 31 août 2022
- ECLI
- ORCA_22PA00921_20220831
- Date
- 31 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 8 septembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre l'arrêté du 31 janvier 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par une ordonnance du 18 janvier 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis la requête de M. A au tribunal administratif de Montreuil. Par une ordonnance n° 2200915 du 28 janvier 2022, le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande comme irrecevable. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 25 février 2022, M. A, représenté par Me Ormillien, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2200915 du 28 janvier 2022 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler la décision du 8 septembre 2021 du ministre de l'intérieur ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 620-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du même code ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 de ce code. Par une décision du 13 juin 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () Les présidents des cours administratives d'appel peuvent () en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ". 2. Aux termes du premier alinéa du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à l'espèce : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 ou sur le fondement de l'article L. 511-3-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 ou au sixième alinéa de l'article L. 511-3-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour () ". Aux termes du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative dans sa version applicable : " Conformément aux dispositions du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 ou de l'article L. 511-3-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément ". Aux termes du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Le délai de recours contentieux de trente jours mentionné à l'article R. 776-2 n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif ". 3. Pour rejeter comme irrecevables les conclusions à fin d'annulation de la décision rejetant son recours hiérarchique dirigé contre l'arrêté du 31 janvier 2019, le président de la 11° chambre du Tribunal administratif de Montreuil a considéré que cet arrêté devait être regardé comme ayant été notifié à M. A au plus tard le 20 juillet 2021, date de réception de son recours par le ministre de l'intérieur. Le premier juge a constaté qu'en l'absence de recours contentieux exercé dans le délai de trente jours prescrit par les dispositions précitées, les conclusions dirigées contre l'arrêté du 31 janvier 2019 étaient tardives, de même que celles dirigées contre la décision du 8 septembre 2021 rejetant son recours hiérarchique, confirmative d'une décision définitive. En appel, M. A, qui ne conteste pas le motif d'irrecevabilité qui lui a ainsi été opposé, n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause cette appréciation et n'établit pas davantage qu'en première instance que son courrier du 20 juillet 2021 sollicitait en outre l'abrogation de cet arrêté. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande comme irrecevable. Il y a lieu de rejeter sa requête d'appel en application des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 31 août 2022. Le président de la 1ère chambre, J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7531 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 31 août 2022
Référence
ORCA_22PA00921_20220831
Données disponibles
- Texte intégral
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