CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 23 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA00929_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A D B a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2116674 du 8 février 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrés les 26 février, 15 et 16 mars 2022, M. B, représenté par Me Alain Mafoua-Badinga, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 8 février 2022 du Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté devant ce tribunal ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation administrative dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il répond de manière insuffisamment motivée au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté ; - les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation ; - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - il est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant congolais né le 16 mars 1983, a demandé l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il relève appel du jugement n° 2116674 du 8 février 2022 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Il ressort des termes du jugement dont il est fait appel que les premiers juges ont répondu, au point 2. du jugement, au moyen invoqué par le requérant, tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté et du défaut d'examen de sa situation personnelle et qu'ils ont à cet égard suffisamment répondu aux arguments développés devant eux par M. B, le bien fondé des réponses qu'ils ont apportées à ces arguments étant, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité du jugement. Par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement serait irrégulier doit être écarté. 4. Si le requérant soutient que les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation, cette critique, qui porte sur le bien-fondé de l'appréciation portée par les premiers juges, demeure sans incidence sur la régularité du jugement attaqué. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 5. M. B reprend en appel certains des moyens qu'il invoquait en première instance, tirés de ce que l'arrêté contesté est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte, de ce qu'il est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et de ce qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'a pas pu déposer sa demande de titre de séjour en raison des dysfonctionnements des services préfectoraux. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par M. B à l'appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal. A cet égard, les pièces produites en appel, principalement constituées de captures d'écran anonymes, d'un justificatif de domicile, d'un permis de conduire, d'ordonnances médicales et de résultats d'analyses, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal. 6. M. B soutient pour la première fois en appel que l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, s'il produit l'acte de naissance de son enfant, né en 2014 et scolarisé en France, des certificats de scolarité, des attestations de l'école de son fils, ainsi qu'une facture de la cantine scolaire, il ne ressort pas du dossier que la vie de la cellule familiale ne pourrait pas être poursuivie dans son pays de nationalité, dont son enfant a également la nationalité et dans lequel M. B ne justifie pas d'obstacle à ce que son fils y poursuive sa scolarité. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Pour les mêmes motifs, et alors même que la décision n'a pas pour effet de séparer M. B de son fils, le préfet n'a pas davantage porté une atteinte disproportionnée à l'intérêt supérieur de l'enfant. 7. M. B ne peut utilement soutenir que l'arrêté contesté méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute d'avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement. 8. Le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour est inopérant dans la mesure où le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas pris de décision de refus de titre de séjour à l'encontre de M. B. 9. Enfin, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale par voie d'exception ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation du jugement et de l'arrêté contestés doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 23 novembre 2022. Le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Isabelle BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7523 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA00929_20221123
TA752 avril 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
ORCA_22PA00929_20221123
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