CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 16 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22PA00946_20220516
- Date
- 16 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du centre hospitalier Les Murets du 22 octobre 2014 en tant qu'elle prononce son admission à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 15 novembre 1984, et d'enjoindre au centre hospitalier Les Murets de lui verser sa retraite principale à ses 65 ans. Par une ordonnance n° 1906215/6 du 23 décembre 2021 la présidente de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande pour tardiveté. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires à fin de production de pièces complémentaires, enregistrés les 28 février, 10 mars et 21 mars 2022, M. B demande à la Cour d'annuler cette ordonnance n° 1906215/6 du 23 décembre 2021 du Tribunal administratif de Melun et de faire droit à sa demande présentée devant ledit tribunal. Il soutient que : - sa demande présentée devant le tribunal n'était pas tardive dès lors que, d'une part, par un courrier du 29 mai 2019, la caisse nationale de retraite des collectivités locales l'informait du rétablissement de ses droits à pension à compter du 15 novembre 1984 et précisait qu'il pouvait contester cette décision dans un délai de deux mois devant la juridiction compétente, d'autre part, il disposait d'un nouveau délai courant à compter de la réception de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 9 juillet 2015 qui l'invitait expressément à saisir le tribunal ; - c'est à tort que le centre hospitalier Les Murets a considéré qu'il était atteint d'une pathologie le rendant manifestement inapte à exercer toute fonction. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;/ () les présidents de formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". 2. M. B, infirmier de secteur psychiatrique, affecté au Centre hospitalier spécialisé des Murets à la-Queue-en-Brie, a été admis d'office à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 15 novembre 1984, par décision du 22 octobre 1984. Il a saisi le Tribunal administratif de Fort de France d'une demande tendant à l'annulation de cette décision et à la condamnation du Centre hospitalier des Murets-la-Queue-en-Brie à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation des préjudices subis. Par une ordonnance du 23 aout 2012, cette demande a été renvoyée au Tribunal administratif de Melun, territorialement compétent, lequel a, par un jugement du 30 avril 2014, partiellement fait droit à la demande de M. B en annulant la décision contestée, pour défaut de motivation, tout en rejetant les conclusions indemnitaires du requérant. L'appel formé contre ce jugement par le Centre hospitalier des Murets a été rejeté. Dès lors, le Centre hospitalier des Murets a pris, le 22 octobre 2014, une nouvelle décision qui, dans son article 1er, a procédé à la réintégration de M. B à la date du 22 octobre 1984 et, dans son article 2, a admis ce dernier à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 15 novembre 1984. M. B, estimant que cette décision du 22 octobre 2014 n'assurait pas l'exécution complète du jugement du 30 avril 2014, a saisi le tribunal d'une demande d'exécution transmise à la Cour. Par une arrêt n° 15PA00356 du 9 juillet 2015, la Cour a relevé, d'une part, que si toute annulation par le juge administratif d'une décision d'éviction du service d'un agent public, même pour vice de forme ou de procédure, implique nécessairement la réintégration de l'agent à la date de l'éviction, cette réintégration avait bien été prononcée par la décision du 22 octobre 2014, d'autre part, que dans le cas d'une annulation par le juge administratif d'une décision d'éviction du service d'un agent public pour un moyen d'illégalité externe, une telle annulation n'interdisait pas à l'autorité administrative de prendre une nouvelle décision d'éviction en respectant les procédures et formes prescrites. Elle indiquait, enfin, que si M. B contestait la légalité interne de la nouvelle décision, une telle contestation relevait d'un litige distinct et qu'il lui appartenait dès lors, s'il s'y croyait recevable et fondé, et s'il ne l'avait pas déjà fait, de saisir le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à l'annulation de cette décision. 3. M. B, auquel il incombait de contester la décision du 22 octobre 2014 dans le délai de recours contentieux, ne soutient pas à bon droit qu'un nouveau délai lui était ouvert à compter de la notification de l'arrêt susmentionné de la Cour, alors au demeurant que cet arrêt précisait expressément qu'il pouvait saisir le tribunal " s'il s'y croyait recevable (), et s'il ne l'avait pas déjà fait ". Or, il est constant que la décision du 22 octobre 2014 a été notifiée à M. B le jour même de son édiction et qu'elle mentionnait les voies et délais de recours. Par ailleurs, si par un courrier du 29 mai 2019 la caisse nationale chargée de gérer la retraite des agents territoriaux et hospitaliers l'informait qu'elle rétablissait ses droits à pension à compter du 15 novembre 1984 et qu'elle procèderait au versement du rappel correspondant, il est constant que la demande présentée par M. B devant la Tribunal administratif de Melun n'était pas dirigée contre cette décision, mais tendait expressément à l'annulation de la décision du 22 octobre 2014 du centre hospitalier Les Murets. C'est par suite à bon droit que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Melun a considéré qu'à la date à laquelle M. B a déposé une demande d'aide juridictionnelle auprès du tribunal pour contester cette décision, soit le 13 mai 2019, le délai de recours contentieux de deux mois était largement expiré et qu'en conséquence, sa demande d'annulation, enregistrée le 8 juillet 2019 au greffe du tribunal, était irrecevable. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B ne peut qu'être rejetée, en application des dispositions précitées de l'article R.222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre des solidarités et de la santé et au Centre hospitalier Les Murets. Fait à Paris, le 16 mai 2022. Le président de la 2ème chambre, Isabelle BROTONS La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mai 2022
Référence
ORCA_22PA00946_20220516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel