CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 19 août 2022
- ECLI
- ORCA_22PA00965_20220819
- Date
- 19 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
Par un jugement n°2011238-9 du 3 février 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2022, M. C, représenté par Me Nait Mazi Alexis, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2011238 du 3 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- En l'absence de justification de la publication de la délégation de signature accordée au signataire de l'arrêté, cet acte doit être regardé comme ayant été pris par une autorité incompétente pour ce faire ;
- L'arrêté et le jugement sont insuffisamment motivés pour ne pas prendre suffisamment en considération sa situation personnelle et familiale ;
- Il méconnaît son droit à mener une vie privée et familiale normale tel que garanti à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par une mesure disproportionnée ;
- Le préfet n'a pas pris en considération son visa de régularisation ;
- Il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Il est contraire à l'intérêt supérieur des enfants de son épouse.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 5 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
2. M. C reprend en appel ses moyens de première instance tels que visés ci-dessus. Il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif. Si le requérant soutient en outre que le jugement est insuffisamment motivé pour ne pas prendre suffisamment en considération sa situation personnelle, un tel moyen, qui est relatif au bien-fondé des motifs du jugement et non à sa motivation, doit être écarté dès lors que ces motifs, ainsi qu'il vient d'être dit, doivent être adoptés.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. C, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement. Elle doit donc être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 19 août 2022.
La présidente de la 4ème chambre,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
22PA00965Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 19 août 2022
Référence
ORCA_22PA00965_20220819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA