CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 26 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA00971_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, d'autre part, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, enfin, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2101467 du 1er février 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2022, M. A, représenté par Me Schbath, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- dès lors qu'il justifie résider en France depuis 2006, le préfet aurait dû, avant de rejeter sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, saisir la commission du titre de séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de cet article L. 313-14.
La requête de M. A a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 4ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. A, ressortissant indien né le 5 janvier 1984, a sollicité, le 12 mars 2020, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du
30 décembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A fait appel du jugement du 1er février 2020 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, il ressort du jugement attaqué que le tribunal administratif a répondu, au point 3 de ce jugement, au moyen tiré par M. A de ce que l'autorité préfectorale aurait dû, avant de rejeter sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, saisir la commission du titre de séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen, à le supposer soulevé, tiré de ce que le tribunal aurait omis de répondre à ce moyen manque en fait et doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article
L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans () ".
5. D'une part, si M. A soutient qu'il réside en France habituellement depuis le 15 décembre 2006, date de son entrée régulière, il ne justifie, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, de manière suffisamment probante du caractère habituel de sa présence sur le territoire français qu'à compter du mois d'octobre 2011. Ainsi, M. A ne peut être regardé comme établissant sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date l'arrêté attaqué, soit le 30 décembre 2020. Le préfet n'était donc pas tenu de soumettre sa demande d'admission exceptionnelle au séjour à la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que, faute de consultation de cette commission, cet arrêté portant, notamment, refus de titre de séjour aurait été édicté au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté.
6. D'autre part, M. A se prévaut de la durée de son séjour en France et fait valoir qu'il y justifie d'une insertion professionnelle et qu'il n'a plus d'attache dans son pays d'origine. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 5, il n'établit pas l'ancienneté et la continuité de son séjour en France depuis 2006. De plus, l'intéressé, qui y a séjourné de manière irrégulière, a fait l'objet, le 8 août 2018, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. En tout état de cause, la circonstance qu'il justifierait d'une telle résidence habituelle ne constitue pas, à elle seule, un motif d'admission exceptionnelle au séjour en application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, M. A, âgé de trente-six ans à la date de l'arrêté en litige, qui est célibataire et sans enfant et qui ne fournit aucun élément précis sur les liens de toute nature qu'il aurait noués en France, ne justifie pas davantage de circonstances particulières faisant obstacle à ce qu'il poursuive sa vie à l'étranger et, en particulier, dans son pays d'origine où, ainsi que l'a relevé, dans l'arrêté attaqué, le préfet de la Seine-Saint-Denis sans être contesté sérieusement sur ce point, résident ses parents et sa fratrie et où lui-même a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-deux ans. Enfin, si le requérant fait valoir qu'il exerce une activité salariée, sous contrat à durée indéterminée, en qualité d'" ouvrier ", de " poseur " ou de " poseur de revêtement de sol ", d'abord auprès de la société " TPR ", puis, à compter du 4 janvier 2021, soit, au demeurant, postérieurement à la date de l'arrêté en litige, auprès de la Sarl " Neptune ", cette seule circonstance ne saurait suffire à établir, à cette date, l'existence d'un motif exceptionnel de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour, alors que l'intéressé, qui n'apporte d'ailleurs aucune précision sur ses conditions d'existence entre le mois de décembre 2006 et le mois de septembre 2018, ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle stable et ancienne, ni d'aucune qualification professionnelle spécifique. Dans ces conditions, en estimant que M. A ne pouvait, au titre de sa vie privée et familiale ou au titre d'une activité salariée, se prévaloir d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel permettant son admission exceptionnelle au séjour en application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l'intéressé au regard de ces dispositions.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 26 septembre 2022.
Le président assesseur de la 4ème chambre,
R. d'Haëm
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA7526 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA00971_20220926
TA10628 décembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
ORCA_22PA00971_20220926
Données disponibles
- Texte intégral