CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 20 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA00972_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2115425 du 16 novembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 1er mars 2022, M. B, représenté par Me Jesusek, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2115425 du 16 novembre 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 10 novembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder à l'effacement de son inscription au système d'information Schengen, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de droit, en ce que le préfet n'a pas recherché s'il était admissible en Italie ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une décision du 14 janvier 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi sur l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né le 1er janvier 1995, relève appel du jugement du 16 novembre 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 2. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours " peuvent, () par ordonnance : rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, M. B se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux, le moyen qu'il avait invoqué en première instance, tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une insuffisance de motivation. Cependant, le requérant ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de fait ou de droit pertinent et ne produit aucun document de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif de Montreuil. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à juste titre par le premier juge. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 5. M. B soutient qu'il réside en France depuis 2016, où il vit en concubinage, a tissé des liens amicaux, justifie d'une bonne intégration sociale, a exercé une activité professionnelle durant plusieurs années. Il produit au soutient de ces affirmations plusieurs attestations et contrats de travail. Toutefois, M. B n'établit pas vivre en concubinage, est sans charge de famille en France, n'apporte aucun élément, autre que les attestations des personnes déclarant l'héberger, de nature à établir la réalité des liens personnels et familiaux dont il se prévaut sur le territoire français et affirme ne pas exercer d'activité professionnelle. Il ne soutient pas davantage être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 19 ans. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que M. B a été placé en garde à vue, le 9 mai 2021, pour des faits de violences réitérées et de viol sur conjoint. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise, en l'obligeant à quitter le territoire français aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. B. Ce moyen ne peut qu'être écarté. 7. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoit la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an sous certaines conditions, ne peut pas utilement être invoqué au soutien de conclusions contestant la légalité d'une obligation de quitter le territoire. Il ne peut dès lors qu'être écarté. Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 8. En premier lieu, l'arrêté comporte les motifs de droit et les considérations de fait sur lesquels le préfet du Val-d'Oise a fondé la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. B. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision manque en fait et ne peut qu'être écarté. 9. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " et aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 10. Les attestations produites par M. B, selon lesquelles il était hébergé à titre gratuit à la date de la décision en litige, ont été établies postérieurement à l'édiction de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise et ne sauraient, à elles seules, démontrer qu'il justifiait d'une résidence permanente à la date de cet arrêté. De plus, et en tout état de cause, le requérant ne conteste pas qu'ainsi que le préfet l'a relevé dans sa décision, il est entré sur le territoire national sans être en possession d'un visa ou d'un titre de séjour et s'y est maintenu dans la clandestinité, ni qu'il avait déclaré dans le cadre de sa garde à vue son intention de ne pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions l'article L. 612-2 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 11. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, doit, par voie de conséquence, être écarté. 12. En deuxième lieu, M. B se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés de ce que la décision contestée méconnaitrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Cependant, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de fait ou de droit pertinent et ne produit aucun document de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif de Montreuil. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par le premier juge. 13. En troisième lieu, si M. B produit des titres de séjour délivrés par les autorités italiennes, il ressort de leur examen que leur validité avait expiré le 15 octobre 2019. Par ailleurs, le requérant ne justifie pas de ce que les autorités italiennes lui auraient reconnu la qualité de réfugié. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait été tenu de rechercher s'il était susceptible d'être réadmis en Italie. Le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut, par suite, qu'être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 14. M. B se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux, le moyen qu'il avait invoqué en première instance, tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Cependant, il ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de fait ou de droit pertinent et ne produit aucun document de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif de Montreuil. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à juste titre par le premier juge. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles portant sur les frais liés à l'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Paris, le 20 septembre 2022. La présidente de la 5ème chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
ORCA_22PA00972_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel