CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 31 mars 2022
- ECLI
- ORCA_22PA00983_20220331
- Date
- 31 mars 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 16 avril 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. Par un jugement n° 2125850/4-3 du 11 février 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 mars 2022, M. B, représenté par Me Hamdi, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Paris en date du 11 février 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 avril 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour conformément aux dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ; 4°) à défaut, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant refus de renouvellement de séjour : - elle est entachée d'une incompétence du signataire de l'acte ; - elle est insuffisamment motivée ; - la préfète du Val-de-Marne a méconnu les dispositions de l'article L 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elles est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3, 8 et 9 de la convention internationale relative au droit de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A B, ressortissant tunisien né le 1er novembre 1989, a demandé un titre de séjour sur le fondement de l'article 6 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Par un arrêté du 16 avril 2021, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. M. B demande l'annulation de cet arrêté. En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour : 3. En premier lieu, par un arrêté n°2021-656 du 1er mars 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète du Val-de-Marne a accordé délégation de signature à Mme Mireille Larrède, secrétaire générale de la préfecture du Val-de-Marne, pour signer tous actes et arrêtés relevant de ses attributions à l'exception de certains actes au nombre desquels ne sont pas les décisions attaquées. Ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué a été prise par une autorité incompétente doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont la préfète du Val-de-Marne a fait application pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. B. Il mentionne également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles la préfète s'est fondée. Ainsi, à sa seule lecture, cet arrêté permet à M. B de comprendre les motifs du refus de titre qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté. 5. En troisième lieu, il n'est pas contesté que M. B a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales entre 2017 et 2019 et a ainsi été condamné le 14 décembre 2017 par le tribunal correctionnel de Créteil à 100 jours d'amende à 8 euros à titre principal pour violences suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours pour une période où il était ou avait été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, puis, le 25 septembre 2018 par le président du tribunal de grande instance de Créteil à 500 euros d'amende pour conduite d'un véhicule sans permis et, enfin, le 9 décembre 2019 par le même juge à deux mois d'emprisonnement avec sursis pour détention non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, transports non autorisé de stupéfiants et usage illicite de stupéfiants. Au regard de la diversité de ces agissements, de leur caractère récent et de leur nature, la préfète du Val-de-Marne a pu, sans erreur d'appréciation, estimer que la présence en France de M. B était constitutive d'une menace pour public et lui refuser pour ce motif le renouvellement du titre de séjour prévu par les dispositions de l'article L. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige. 6. En dernier lieu, d'une part, par les pièces qu'il produit, notamment cinq captures d'écran datées de manière incomplète justifiant de virements effectués à l'attention de la mère de son enfant, M. B ne justifie pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant conformément aux termes de l'ordonnance de non-conciliation du tribunal judiciaire de Créteil du 5 octobre 2020. D'autre part, par la production de factures de prestations de service effectuées au cours des six derniers mois, il ne justifie pas davantage d'une insertion professionnelle suffisante. Par suite, en tout état de cause, il n'est pas fondé à soutenir qu'en s'appuyant sur ces éléments pour refuser la délivrance d'un titre de séjour, la préfète a commis une erreur de fait. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui est dit aux points 3 à 6 que la décision de refus de titre de séjour n'est pas illégale. Il suit de là que le moyen tiré de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 8. En deuxième lieu, M. B n'apporte pas de précisions sur l'intensité des liens l'unissant à son enfant et ne démontre pas, par les pièces qu'il produit, contribuer à son éducation ou à son entretien de manière régulière. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 9. En troisième lieu, en se bornant à soutenir que la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, M. B n'assortit pas ce moyen des précisions qui permettraient d'en apprécier le bien-fondé. 10. En quatrième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés. 11. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B est arrivé en France à l'âge de vingt-quatre ans, s'est marié en 2014 avec une compatriote avec laquelle il a eu une fille née en 2015. Toutefois, il en ressort également que M. B et son épouse sont séparés et qu'une ordonnance de non-conciliation du 5 octobre 2020 du tribunal judiciaire de Créteil a fixé la résidence de l'enfant mineur au domicile de sa mère, a attribué un droit de visite à M. B et fixé à 110 euros la contribution que celui-ci doit verser à la mère de l'enfant. Ainsi qu'il est dit au point 6, par les pièces qu'il produit, M. B n'établit pas contribuer à l'éducation ou à l'entretien de sa fille de manière régulière et selon les termes de l'ordonnance du 5 octobre 2020. Enfin, il n'est pas contesté que le requérant vit en concubinage avec une compatriote en situation irrégulière. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision attaquée a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 12. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie sera adressée, pour information, à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Paris, le 31 mars 2022. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22PA00983
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mars 2022
Référence
ORCA_22PA00983_20220331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel