CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 14 avril 2022
- ECLI
- ORCA_22PA00989_20220414
- Date
- 14 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2021 par lequel le préfet de police a prononcé son transfert aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile.
Par un jugement n° 2125736 du 28 décembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2022, M. B, représenté par Me Mopo Kobanda, demande à la Cour :
1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler le jugement n° 2125736 du 28 décembre 2021 du tribunal administratif de Paris ;
3°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2021 du préfet de police ;
4°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 31 janvier 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. A B, ressortissant tchadien né le 12 juin 1997, a sollicité son admission au séjour en France au titre de l'asile. L'examen de ses empreintes digitales ayant révélé qu'il avait auparavant franchi irrégulièrement les frontières italiennes, le préfet de police a saisi les autorités italiennes d'une demande de prise en charge, qu'elles ont acceptée le 11 novembre 2021. Par un arrêté du 22 novembre 2021, le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. B fait appel du jugement du 28 décembre 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale :
3. Par une décision du 31 janvier 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à ce que la Cour l'admette provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " Droit à l'information / 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () ".
5. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées et telle qu'elle figure à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003, constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu remettre les 23 et 25 février 2021, contre signature, deux documents rédigés en arabe, langue que le requérant a déclaré comprendre, dont l'un est intitulé " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (Brochure A), et l'autre " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (Brochure B). Il ne ressort pas pièces du dossier que M. B ait informé le préfet, à supposer que ce soit le cas, de ce qu'il serait illettré. Par ailleurs, si M. B soutient qu'il ne s'est vu notifier ni la copie du résumé de son entretien individuel, ni celles de la demande de réadmission le concernant et de la preuve de l'enregistrement de sa demande par les autorités italiennes et que la notification de la décision attaquée ne comporte pas l'identité de l'agent qui y a procédé, l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ne prévoit pas, en tout état de cause, de telles obligations. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance de l'article 4 du règlement doit être écarté.
7. En deuxième lieu, l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 édicte une obligation d'information des personnes relevant du règlement au moment où leurs empreintes digitales sont prélevées. Le paragraphe 3 de cet article prévoit, à cet effet, la réalisation d'une brochure commune et les paragraphes 4 et 5 reconnaissent à toute personne concernée un droit d'accès, de rectification et d'effacement des données la concernant qui sont enregistrées dans le système central. Cette obligation a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun. Sa méconnaissance est sans incidence sur la légalité des décisions par lesquelles l'Etat français refuse l'admission provisoire au séjour à un demandeur d'asile et remet celui-ci aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Par suite, M. B ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de son recours, de la méconnaissance des dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013.
8. En troisième lieu, aux termes du 1 de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 : " L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ("hit") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) n° 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. / Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéas, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite ".
9. Il ressort des pièces produites en première instance que le préfet de police a été informé par un courrier du directeur de l'asile du 23 août 2021 que les empreintes de M. B, relevées le même jour et identifiées sous la référence FR 19930489617, figuraient dans le fichier Eurodac comme ayant déjà été relevées en Italie le 15 juin 2021. Il ressort également de ces pièces, en particulier de l'accusé de réception électronique du 10 septembre 2021 concernant la demande de reprise en charge de M. B, comportant le numéro FRDUB19930489617-750 de référence de son dossier " Dublinet " ainsi que la désignation de l'Italie en tant qu'Etat responsable, que le préfet de police a saisi les autorités italiennes d'une demande de prise en charge de M. B, le 10 septembre 2021, sur le fondement du 1 de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la requête aux fins de prise en charge n'aurait pas été formée dans le délai prévu par les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
10. En quatrième lieu, le 7 de l'article 22 du règlement (UE) n° 604/2013 prévoit que : " L'absence de réponse à l'expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 () équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée ".
11. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a saisi les autorités italiennes d'une demande de reprise en charge de M. B, le 10 septembre 2021, sur le fondement du 1 de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013. En l'absence de réponse, un constat d'accord implicite est né le 11 novembre 2021 en application du 7 de l'article 22 de ce même règlement, ainsi que le confirme l'accusé de réception " Dublinet " du 17 novembre 2021 correspondant au formulaire intitulé " Constat d'un accord implicite et confirmation de reconnaissance de la responsabilité ", comportant le numéro de référence du dossier de M. B. Par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, faute d'acceptation de la requête de prise en charge par les autorités italiennes.
12. En dernier lieu, M. B reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, le moyen qu'il avait déjà soulevé en première instance, tiré de la méconnaissance par le préfet de police de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge au point 7 de son jugement.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, prenne en charge, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, les frais de procédure exposés.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B tendant à être admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 14 avril 2022.
La Conseillère d'Etat,
Présidente de la Cour administrative d'appel de Paris
P. FOMBEUR
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 avril 2022
Référence
ORCA_22PA00989_20220414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel