CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 18 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22PA00990_20220518
- Date
- 18 mai 2022
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 30 juin 2020 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours en fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2109513/2-1 du 26 octobre 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 2 mars 2022, M. A, représenté par Me Partouche-Kohana, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2109513/2-1 du 26 octobre 2021 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2020 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 24 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Contrairement à ce que soutient M. A en appel, il ressort de la motivation de son arrêté que le préfet de police ne s'est pas cru en situation de compétence liée pour rejeter sa demande et a procédé à un examen particulier de sa situation, au vu des motifs invoqués à l'appui de sa demande et des pièces produites pour les étayer. 3. M. A reprend en appel, sans produire de pièce nouvelle alors que les premiers juges ont relevé qu'il ne leur avait soumis aucune pièce pour confirmer ses allégations relatives à la durée de sa résidence habituelle en France, les moyens tirés de l'insuffisante motivation du rejet de sa demande de titre de séjour, du défaut de consultation de la commission du titre de séjour, de ce que cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du 7° de l'article L. 313-11 du même code et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, de ce que l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence, de ce qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 4. Il suit de ce qui a été dit au point 3 que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence ne peut qu'être écarté. 5. Le préfet de police n'a pas pris de décision d'interdiction de retour à l'encontre de M. A. Les conclusions tendant à l'annulation d'une telle décision ne peuvent par suite qu'être rejetées comme irrecevables. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, et de l'arrêté à l'origine du litige, est manifestement dépourvue de fondement. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 18 mai 2022. Le président, Claude JARDIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7518 mai 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 mai 2022
Référence
ORCA_22PA00990_20220518
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