CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 24 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22PA01001_20220524
- Date
- 24 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A épouse B a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2011561 du 8 février 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2022, Mme A, représentée par Me Lechable, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2011561 du 8 février 2022 du Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, en lui délivrant dans l'attente un récépissé l'autorisant à travailler, ou, à défaut de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A fait valoir que la convocation relative à la réunion de la commission du titre de séjour prévue le 4 décembre 2019 a été envoyée au 25 rue Franklin à La Courneuve alors qu'elle résidait au 17 rue du Président Salvador Allende à Bobigny. Il ressort des pièces produites en appel par le préfet à la demande de la Cour, communiquée à l'avocat de Mme A le 23 mars 2022, que le pli recommandé contenant la convocation a été envoyé à la seconde de ces adresses le 6 novembre 2019, qu'il y a été présenté le 7 novembre 2019 et qu'il a été retourné à l'expéditeur le 23 novembre 2019, faute d'avoir été retiré au bureau de poste où il avait été mis en instance. Le moyen tiré du vice de procédure doit par suite être écarté. 3. Mme A reprend en appel les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, de l'insuffisance de motivation de cette décision, qui révèle une défaut d'examen particulier de sa situation, de ce qu'elle est contraire aux dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu en particulier de l'ancienneté de sa résidence en France, et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, de ce que l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, invoquée par voie d'exception, et de l'incompétence du signataire de cette décision, de l'incompétence du signataire de la décision fixant le pays de destination, de l'incompétence du signataire de la décision portant interdiction de retour, de ce que cette décision est insuffisamment motivée, de ce qu'elle est entachée d'une erreur de droit et de ce que sa durée est disproportionnée. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté à l'origine du litige, est manifestement dépourvue de fondement. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 24 mai 2022. Le président, Claude JARDIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mai 2022
Référence
ORCA_22PA01001_20220524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel