CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 24 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22PA01003_20220524
- Date
- 24 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B C a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2108802 du 27 janvier 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er mars 2022 et le 10 mai 2022, Mme C, représentée par Me Yigit, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2108802 du 27 janvier 2022 du Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2019 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, en lui délivrant dans l'attente un récépissé ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judicaire de Paris du 11 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. A l'appui du moyen tiré du défaut de motivation, Mme C cite les dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative relatives à la motivation des jugements, puis celles des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, qui ne s'appliquent qu'aux actes administratifs. Eu égard au contenu de ses écritures, le moyen qu'elle soulève doit être regardé comme dirigé contre la motivation du jugement dont elle relève appel. Il manque cependant en fait, les premiers juges ayant suffisamment répondu aux moyens soulevés devant eux. Les erreurs de fait contenues dans ce jugement que relève Mme C, à les supposer avérées, sont sans incidence sur la régularité de sa motivation. 3. Les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte en rappelant les références de publication de l'arrêté habilitant Mme D A, directrice des migrations et de l'intégration, à signer l'arrêté à l'origine du litige au nom du préfet de la Seine-Saint-Denis. Mme C soutient en appel qu'il n'est pas établi " que la condition tenant à l'absence ou à l'empêchement des supérieures hiérarchiques était satisfaite lors de la signature de l'arrêté litigieux ". Contrairement à ce que soutient la requérante, il n'appartient pas au préfet de prouver que lui-même ou les autres délégataires de sa signature, supérieurs hiérarchiques de Mme D A, étaient absents ou empêchés le jour où l'arrêté à l'origine du litige a été signé par ce fonctionnaire. Il ne ressort pas des pièces du dossier, s'agissant d'un acte pris dans le domaine de la police des étrangers et compte tenu de la nécessaire répartition de l'examen des dossiers relevant de cette matière entre les différents agents intervenant dans ce domaine, que le préfet de la Seine-Saint-Denis ou les autres délégataires successifs de sa signature n'étaient pas absents ou empêchés. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit dès lors être écarté. 4. Mme C indique elle-même qu'elle est entrée en France au mois de juin 2010. En admettant même que cette date soit vraie et qu'elle ait résidé habituellement en France jusqu'au 27 décembre 2019, date de l'arrêté à l'origine du litige, à laquelle sa légalité s'apprécie exclusivement, le préfet n'était pas tenu de soumettre sa demande d'admission exceptionnelle au séjour à la commission du titre de séjour, en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables jusqu'au 1er mai 2021, la durée de la résidence habituelle en France étant inférieure à dix ans. 5. Il ressort des pièces du dossier produites en appel que Mme C, ressortissante turque née le 25 juillet 1985, entrée en France le 26 juin 2010 selon la date mentionnée sur l'autorisation provisoire de séjour qui lui a été délivrée le 8 novembre 2010, a saisi l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 1er décembre 2010, d'une demande d'asile. Cette demande a été rejetée par une décision du 8 juin 2011 du directeur général de cet office, confirmée par une décision du 16 décembre 2011 de la Cour nationale du droit d'asile. La décision de la Cour rappelle que Mme C, à l'appui de sa demande d'asile, a invoqué sa fuite de Turquie pour échapper à un mariage forcé et juge que la réalité de ce mariage forcé n'est pas établie. A la suite de cette décision, le préfet du Val d'Oise, par un arrêté du 18 janvier 2012 dont la requérante a produit une copie, l'a obligée à quitter le territoire français, mesure à laquelle elle n'a pas donné suite. Elle s'est maintenue en situation irrégulière en France jusqu'à la date de l'arrêté attaqué. 6. Mme C a eu trois enfants nés en France respectivement le 1er novembre 2011, le 15 mars 2016 et le 8 octobre 2017. D'après les mentions figurant sur l'acte de naissance du premier de ses enfants, il a été reconnu le 11 septembre 2020 par M. E C. Les actes de naissance des deux autres enfants mentionnent leur reconnaissance à la naissance par ce ressortissant turc. Le père des enfants, né le 17 octobre 1982, est également en situation irrégulière en France, depuis une date que les pièces du dossier ne permettent pas de déterminer avec précision, a également fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français édictée le 27 décembre 2019 et a épousé Mme C au consulat de Turquie à Paris 23 juillet 2020, postérieurement à la date de l'arrêté attaqué. 7. Compte tenu des conditions de séjour en France de Mme C et de son époux, qui ont vécu la majeure partie de leur vie dans leur pays d'origine et qui peuvent y reconstituer leur vie familiale avec leurs enfants, et même si ces derniers sont scolarisés en France, le rejet de la demande de titre de séjour n'est contraire ni aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou dans l'exercice du pouvoir de régularisation appartenant au préfet. Mme C, dont les enfants ne sont pas français à la date de l'arrêté à l'origine du litige, ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, qui ne contient pas de lignes directrices dont les étrangers puissent de prévaloir à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, est aussi inopérant. 8. Il suit de ce qui a été dit aux points 3 à 7 que le moyen tiré de l'illégalité du rejet de la demande de titre de séjour, invoquée par voie d'exception contre l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 9. Il ressort de la motivation de l'arrêté à l'origine du litige que le préfet, contrairement à ce que soutient Mme C, a vérifié si la fixation de la Turquie comme pays de destination n'exposait pas celle-ci à des risques de traitements entrant dans le champ d'application des articles L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. L'arrêté mentionné au point 2 du jugement attaqué habilite Mme D A à signer au nom du préfet la décision portant interdiction de retour. 11. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision manque en fait. 12. Compte tenu des éléments de la situation personnelle de Mme C analysés aux points 4 et 5, et alors qu'à la différence de son compagnon, elle a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement, l'interdiction de retour d'une durée de deux ans ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme C, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté à l'origine du litige, est manifestement dépourvue de fondement. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 24 mai 2022. Le président, Claude JARDIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mai 2022
Référence
ORCA_22PA01003_20220524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel