CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 21 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22PA01012_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 12 mars 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2103010 du 4 février 2022, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 3 mars 2022, Mme B, représentée par Me de Clerck, demande à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler le jugement n° 2103010 du 4 février 2022 du Tribunal administratif de Melun ; 3°) d'annuler l'arrêté du 12 mars 2021 du préfet de Seine-et-Marne ; 4°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour temporaire dès la notification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me de Clerck au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation par son conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : - les premiers juges ont commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée en fait ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par une décision du 18 mars 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a admis Mme A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B, ressortissante géorgienne née le 2 juin 1991 et entrée en France le 17 octobre 2015 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur. Elle relève appel du jugement du 4 février 2022 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Par une décision du 18 mars 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a statué sur la demande d'aide juridictionnelle présentée le 18 février 2022 par Mme B. Par suite, les conclusions présentées par l'intéressée aux fins d'une admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Sur la régularité du jugement attaqué : 4. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, Mme B ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir de ce que le jugement attaqué serait entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 5. En premier lieu, Mme B reprend en appel le moyen soulevé en première instance tiré de ce que la décision serait insuffisamment motivée en fait. Cependant, elle ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 6. En second lieu, d'une part, Mme B doit être regardée comme reprenant en appel les moyens soulevés en première instance tirés de ce que la décision méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispositions en vigueur à la date de la décision contestée. D'autre part, la requérante reprend également en appel les moyens soulevés en première instance tirés de ce que la décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Cependant, elle ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 6 que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Dès lors, Mme B ne peut se prévaloir de son illégalité au soutien de sa demande d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 8. Mme B reprend en appel le moyen soulevé en première instance tiré de ce que la décision méconnaîtrait l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, mais ne développe à son soutien aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté du 12 mars 2021 du préfet de Seine-et-Marne doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État au titre de l'article L. 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme B tendant à être admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Paris, le 21 juillet 2022. Le président de la 8ème chambre, R. LE GOFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
ORCA_22PA01012_20220721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel