CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 30 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA01014_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par une ordonnance n° 2200039 du 4 février 2022, le président de la 11ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 3 mars, 22 mars et 22 juin 2022, Mme B, représentée par Me Sow, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2200039 du 4 février 2022 du président de la 11ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Montreuil ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'ordonnance rejetant la demande pour irrecevabilité a été rendue au terme d'une erreur de droit dès lors qu'elle était recevable ; Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B, ressortissante algérienne née le 30 novembre 1999, entrée en France le 5 septembre 2020, a sollicité le 9 septembre 2021 le renouvellement de son certificat de résidence algérien sur le fondement du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 30 novembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B relève appel de l'ordonnance du 4 février 2022 par lequel le président de la 11ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté pour irrecevabilité sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. Aux termes de la première phrase du deuxième alinéa de l'article R. 414-5 du code de justice administrative, applicable aux requêtes transmises par voie électronique : " () Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête ". Et aux termes du cinquième alinéa du même article : " Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas, lorsque le requérant entend transmettre un nombre important de pièces jointes constituant une série homogène eu égard à l'objet du litige, il peut les regrouper dans un ou plusieurs fichiers, à la condition que le référencement de ces fichiers ainsi que l'ordre de présentation, au sein de chacun d'eux, des pièces qu'ils regroupent soient conformes à l'énumération, figurant à l'inventaire, de toutes les pièces jointes à la requête. () ". 4. Il résulte de ces dispositions qui organisent la transmission par voie électronique des pièces jointes à la requête que chacune d'entre elles doit être transmise par un fichier distinct. Toutefois, ces pièces peuvent, à titre dérogatoire, être regroupées au sein d'un même fichier lorsqu'un nombre important d'entre elles constitue une série homogène. En cas de méconnaissance de cette règle, la requête est irrecevable si le requérant n'a pas donné suite à l'invitation à régulariser que la juridiction doit, en ce cas, lui adresser par un document indiquant précisément les modalités de régularisation de la requête. 5. La demande de première instance de Mme B, représentée par Me Sow, a été introduite au moyen de l'application Télérecours. À l'appui de cette demande, Mme B a annoncé la production de trente pièces répertoriées dans un inventaire détaillé. Cependant, il ressort du dossier de première instance que l'ensemble des pièces annoncées était regroupé dans un fichier informatique unique en méconnaissance des dispositions de l'article R. 414-5 du code de justice administrative qui, au demeurant, ne constituait pas davantage une série homogène au sens de ces dispositions. En dépit de l'invitation à régulariser la demande adressée par le tribunal à l'avocat du demandeur le 7 janvier 2022 et dont il a accusé réception le jour même, lui laissant un délai de quinze jours pour transmettre chacune des pièces annoncées par un fichier distinct, la demande n'a pas été régularisée. Il suit de là que sa demande était entachée d'une irrecevabilité manifeste, ainsi que l'a jugé à bon droit le président de la 11ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil, qui pouvait, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors ses conclusions à fin d'annulation de l'ordonnance du président de la 11ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au renvoi de l'affaire au Tribunal administratif de Montreuil et à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 30 septembre 2022. Le président de la 8ème chambre, R. LE GOFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7530 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
ORCA_22PA01014_20220930
Données disponibles
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