CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 10 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA01016_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 30 août 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2108675 du 16 février 2022, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 4 mars 2022, M. B, représenté par Me Le Squer, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2108675 du 16 février 2022 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 août 2021 du préfet de Seine-et-Marne ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Le Squer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien et les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile reprises à l'article L. 425-9 de ce code ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile reprises à l'article L. 423-23 de ce code ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une décision du 13 avril 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant algérien né le 1er avril 1981, et entré en France le 1er août 2016 muni d'un visa court séjour, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 30 août 2021, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. B relève appel du jugement du 16 février 2022 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, M. B reprend en appel les moyens soulevés en première instance tirés de ce que la décision en litige serait insuffisamment motivée, de ce qu'elle méconnaitrait les stipulations de des articles 6-5 et 6-7 de l'accord franco-algérien, les dispositions des articles L. 423-23 et L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, M. B, qui notamment n'établit pas plus en appel qu'en première instance qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Algérie ni qu'il aurait fixé le centre de ses intérêts privés en France, ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 5. Si M. B soutient que la décision contestée aurait pour effet de le séparer de ses enfants, en particulier de son fils A, qui souffre, comme son père, d'une polykystose rénale et dont le suivi médical est assuré en France, toutefois, il ne produit aucun élément de nature à établir que son enfant ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 6. En troisième lieu, pour les motifs exposés au point précédent, et dès lors que l'intéressé, qui ne justifie d'aucune intégration particulière sur le territoire français, n'établit pas qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Algérie, ni qu'il ne pourrait y poursuivre sa vie familiale, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressé doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 7. En premier lieu, M. B reprend en appel les moyens soulevés en première instance tirés de ce que la décision en litige serait insuffisamment motivée et de ce que le préfet de Seine-et-Marne n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Cependant, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 de la présente ordonnance, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressé doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors ses conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté du 30 août 2021 du préfet de Seine-et-Marne doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Paris, le 10 novembre 2022. Le président de la 8ème chambre, R. LE GOFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7510 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA01016_20221110
TA4412 mars 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
ORCA_22PA01016_20221110
Données disponibles
- Texte intégral