CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 10 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA01019_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par un jugement n° 2110091 du 16 novembre 2021, la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 3 mars 2022, M. B, représenté par Me Bernaille, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2110091 du 16 novembre 2021 du Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2021 de la préfète du Val-de-Marne ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : S'agissant de la régularité du jugement : - le jugement est irrégulier dès lors que la préfète, en ne produisant aucun mémoire en défense et en ne se présentant pas à l'audience, a méconnu le principe du contradictoire ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public et qu'il n'existe aucun risque de soustraction à la mesure d'éloignement ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant moldave né le 2 février 1997, est entré en France le 5 novembre 2018 selon ses déclarations. Il relève appel du jugement du 16 novembre 2021 par lequel la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Sur la régularité du jugement : 3. Il ressort du jugement attaqué que le premier juge s'est prononcé d'une part, au regard de la requête et des pièces produites à l'appui de celle-ci, et d'autre part, des règles gouvernant la charge de la preuve. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire en raison de l'absence de production de mémoire en défense de la part de l'administration et de l'absence de représentation de celle-ci à l'audience ne peut qu'être écarté. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Enfin, aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 5. M. B, dont il est constant qu'il est en situation irrégulière et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, soutient qu'il ne présente pas de risque de trouble à l'ordre public et est dans l'attente d'une décision de la Chambre de l'instruction. En particulier, il fait valoir que la circonstance qu'il fait l'objet d'une procédure d'extradition ne permet pas de caractériser une menace à l'ordre public. Il ressort des termes de la décision en litige que pour lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire pour l'obliger à quitter le territoire français, la préfète du Val-de-Marne s'est fondée sur la circonstance qu'il existait un risque que l'intéressé se soustraie à l'exécution de la mesure d'éloignement, M. B n'ayant pas déféré à une précédente obligation de quitter le territoire français prononcée le 2 mai 2019. Dans ces conditions, et alors que n'est pas contestée la soustraction à cette précédente mesure d'éloignement, la préfète, qui a retenu le séjour irrégulier de M. B sur le territoire français pour motiver la décision portant obligation de quitter le territoire français, pouvait lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire au motif de sa soustraction à une première mesure d'éloignement. 6. En deuxième lieu, M. B soutient qu'il justifie d'une intégration professionnelle et d'attaches solides en France. Si l'intéressé produit un contrat à durée indéterminée de dix heures par semaine en qualité d'ouvrier de maintenance à compter du 3 février 2020 au sein de la société Batim 91, un bulletin de salaire du mois de septembre 2020 indiquant une absence sur le mois entier ainsi que deux bulletins de paie pour les mois d'avril et mai 2021 attestant d'un emploi de manœuvre au sein de la société Garage Belhadj Auto en contrat à durée indéterminée depuis le 8 mars 2021, toutefois ces éléments ne permettent pas de caractériser une intégration professionnelle particulière. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui soutenait sans l'établir devant le tribunal qu'il vivait en couple et que sa compagne attendait un enfant, n'est pas démuni d'attaches familiales en Moldavie où réside sa mère. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale de M. B, qui ne justifie pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés en France. 7. En troisième lieu, M. B soutient que la préfète du Val-de-Marne a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. D'une part, et ainsi qu'il a été dit aux points 5 et 6 de la présente ordonnance, M. B, qui s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, ne justifie pas d'une intégration particulière dans la société française. D'autre part, si le requérant fait valoir qu'il est toujours dans l'attente d'une décision dans le cadre d'une procédure d'extradition de droit commun et produit une convocation devant la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris à l'audience du mercredi 20 avril 2022, il n'établit pas ni même n'allègue qu'il ne pourrait s'y faire représenter. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 8. En premier lieu, M. B reprend en appel le moyen soulevé en première instance tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le retour sur le territoire français serait insuffisamment motivée. Cependant, l'intéressé ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge. 9. En second lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision contestée que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors ses conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté du 19 juillet 2021 de la préfète du Val-de-Marne doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Paris, le 10 novembre 2022. Le président de la 8ème chambre, R. LE GOFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7510 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA01019_20221110
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- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
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