CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 2 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22PA01026_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée Stafe 2000 a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 64 807 euros au titre de la période du 1er au 31 août 2020. Par un jugement n° 2013265-7 du 30 décembre 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 mars et 17 octobre 2022, la SAS Stafe 2000, représentée par Me Niclet, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2013265-7 du 30 décembre 2021 du Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) de prononcer le remboursement de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Par un nouveau mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, après avoir informé la Cour qu'il a décidé d'accorder le remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée sollicitée par la SAS Stafe 2000, lui demande de constater qu'il n'y a plus de statuer sur les conclusions de la requête de la SAS Stafe 2000. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1() ". 2. Il résulte de l'avis de dégrèvement du 6 janvier 2023 transmis à la Cour que l'administration a fait droit à la demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée en litige en appel. Par suite, les conclusions de la requête à fin d'annulation du jugement attaqué et de remboursement de ce crédit sont devenues sans objet. 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige exposés par la SAS Stafe 2000. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement n° 2013265-7 du 30 décembre 2021 du Tribunal administratif de Montreuil et de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 64 807 euros au titre de la période du 1er au 31 août 2020. Article 2 : L'Etat versera à la SAS Stafe 2000 la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Stafe 2000, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris (pôle contrôle fiscal et affaires juridiques - SCAD). Fait à Paris, le 2 mars 2023. Le président, Claude JARDIN La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 2 mars 2023
Référence
ORCA_22PA01026_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA