CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 25 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22PA01032_20220525
- Date
- 25 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C D B épouse A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2020 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2114327 du 19 octobre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête sommaire, enregistrée le 5 mars 2022, et un mémoire ampliatif, enregistré le 28 avril 2022, Mme A, représentée par Me Reghioui, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2114327 du 19 octobre 2021 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2020 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché insuffisamment motivé, contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges ; - il est entaché d'un vice de procédure, à défaut de saisine de la Commission du titre de séjour, contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges ; - il méconnaît le principe du contradictoire, contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit et est dépourvue de base légale, contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable, contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris en date du 14 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi sur l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante philippine née le 6 avril 1981, est entrée en France le 22 septembre 2016, selon ses déclarations. Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur. Par un arrêté du 20 octobre 2020, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. Mme A relève appel du jugement du 19 octobre 2021 du tribunal administratif de Paris ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, applicables à l'introduction de l'instance d'appel en vertu des dispositions de l'article R. 811-13 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". En vertu de ces dispositions, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; (). ". 3. La requête dont Mme A a saisi la Cour ne diffère de sa requête de première instance que, notamment, par une critique du raisonnement des premiers juges, dont la prise en compte ne relève pas de l'office du juge d'appel, lequel, eu égard à l'effet dévolutif, n'est pas saisi des motifs du jugement. Sa requête d'appel se borne en outre à la reproduction de certains de ses moyens figurant dans son mémoire de première instance et en diffère seulement par son intitulé, par une référence au jugement attaqué à la fin de l'exposé des faits et par la présentation à la Cour de conclusions tendant à l'annulation de ce jugement. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 19 octobre 2021 et de l'arrêté du 20 octobre 2020, ne satisfait pas aux exigences de motivation résultant des dispositions précitées. Elle doit dont être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions sur le fondement des dispositions citées du code de justice administrative, y compris celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D B épouse A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 25 mai 2022. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 25 mai 2022
Référence
ORCA_22PA01032_20220525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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