CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 13 avril 2022
- ECLI
- ORCA_22PA01043_20220413
- Date
- 13 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 23 février 2022 sous le n° 22PA01043, Mme B demande à la Cour d'accueillir sa plainte déposée le 15 septembre 2020 pour violation de domicile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours peuvent, par ordonnance : () / 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; ( ). " 2. Aux termes de l'article 1 du code de procédure pénale : " L'action publique pour l'application des peines est mise en mouvement et exercée par les magistrats ou par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi. Cette action peut aussi être mise en mouvement par la partie lésée, dans les conditions déterminées par le présent code. " Aux termes de l'article 40 du même code : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1. " 3. Il ressort des dispositions du code de procédure pénale qu'il n'appartient pas au juge administratif de connaitre des dépôts de plainte pour violation de domicile. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée comme portée devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 13 avril 2022. Le président de la 1ère chambre, J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 13 avril 2022
Référence
ORCA_22PA01043_20220413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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