CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 13 avril 2022
- ECLI
- ORCA_22PA01055_20220413
- Date
- 13 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M.André B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 26 avril 2021 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, lui a enjoint à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2124341/4-2 en date du 7 février 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2022, M. B représenté par Me Feltesse demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2124341/4-2 du 7 février 2022 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêt du 26 avril 2021 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête n'est pas tardive ; Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 432-13 et L. 432-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant congolais né le 30 juin 1977, a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 26 avril 2021, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, il est formé appel du jugement du 7 février 2022, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () les présidents de formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". 3. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision () ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I. - Conformément aux dispositions du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de police du 26 avril 2021, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifié à M. B par lettre recommandée avec accusé de réception. Le pli ayant été présenté le 3 mai 2021 mais n'ayant pas été retiré auprès de l'administration postale, il a été retourné en préfecture, revêtu de la mention " pli avisé et non réclamé ". D'une part, si M. B fait valoir qu'il n'a jamais été avisé dudit pli en raison d'une défaillance des services postaux, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations, et de telles circonstances ne constituent pas, ainsi que le soutient le requérant, un cas de force majeure. D'autre part, conformément aux dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, la notification à l'avocat du requérant n'est pas obligatoire. Dans ces conditions, la notification de la décision attaquée doit être regardée comme ayant été régulièrement effectuée le 3 mai 2020, date de présentation du pli au domicile déclaré du requérant, et ayant fait courir le délai de trente jours dont disposait M. B pour saisir le tribunal administratif d'un recours. La requête de M. B, enregistrée le 20 décembre 2021 au tribunal administratif de Paris, était donc tardive. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. En conséquence, sa requête d'appel doit, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, être rejetée, dans l'ensemble de ses conclusions, en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 13 avril 2022. Le président de la 1ère chambre, J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 avril 2022
Référence
ORCA_22PA01055_20220413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel